Publié le 6 octobre 2022 par : Mme Sebaihi, Mme Chatelain, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
I. – Le 4° de l’article L. 5121‑1 du code de santé publique est rétabli dans le texte suivant :
« 4° Le cannabis médical, tout médicament issu du cannabis, sa plante et sa résine, les produits qui en contiennent ou ceux qui sont obtenus à partir du cannabis, sa plante ou sa résine produit selon les bonnes pratiques de culture et les bonnes pratiques de fabrication en vue d’un usage médical conformément aux dispositions relatives aux plantes médicinales à la directive 2001‑30 en ses articles 43 et 111 et prescrit dans les modalités fixées par arrêté du ministre en charge de la santé. »
II. – Un décret pris en Conseil d’État fixe les conditions de production, de distribution et de prescription du cannabis médical.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement vise à acter la généralisation du cannabis à visée médicale, à doter les médicaments produits selon les bonnes pratiques de fabrication d’un véritable statut qui permette à terme l’ouverture à un cadre de prise en charge au titre de la sécurité sociale.
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