Publié le 6 octobre 2022 par : Mme Sebaihi, Mme Chatelain, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
I. – Après le 2° du I de l’article L. 162‑58 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° L’assuré social bénéficiaire a fait l’objet d’une reconnaissance médicale d’une agression sexuelle ou d’une mutilation sexuelle, sans limite de validité de ladite certification dans le temps. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Etant documenté que les séquelles post traumatiques peuvent se manifester de nombreuses années après une agression sexuelle ou excision, le présent amendement vise à assurer l’accessibilité des personnes victimes de ces violences à un suivi psychologique à tout moment de leur vie.
Ce suivi pourra être sollicité sans délais à partir du moment où l’abus aura été certifié par un médecin dans les années antérieures.
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