Publié le 6 octobre 2022 par : Mme Regol, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Lucas, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Iordanoff, Mme Garin, M. Fournier, Mme Sebaihi, M. Thierry, Mme Taillé-Polian, M. Taché, Mme Sas, M. Raux, Mme Rousseau, Mme Pochon, M. Peytavie, Mme Pasquini.
Après l’article L. 323‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 323‑2‑1 ainsi rédigé :
« Article L. 323‑2‑1 – Par dérogation à l’article L. 323‑1, l’indemnité journalière prévue à l’article L. 321‑1 est versée sans délai aux personnels de santé et aux personnels administratifs des établissements de santé. »
Amendement de repli.
Les personnels de santé sont, plus particulièrement, au contact de publics ayant une santé fragile. Le recours aux jours de carence concourt à inciter ces personnes à continuer à travailler malgré la maladie afin de ne pas perdre financièrement, risquant - malgré une attention accrue a la limitation des risques - la contamination des personnes dont elles ont la charge ainsi que de leurs collègues.
Cet amendement vise à supprimer le délai de carence pendant lequel un assuré ne touche pas d’indemnité journalière en cas d’arrêt maladie, afin de ne pas priver du droit à la santé les travailleuses et travailleurs et de retrouver l’esprit originel de l’assurance maladie qui est de garantir une protection contre le risque de tomber malade.
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