Publié le 6 octobre 2022 par : M. Lauzzana, Mme Chandler, Mme Piron, M. Alauzet, M. Haury, Mme Spillebout, M. Vojetta, Mme Guichard, Mme Vidal, M. Sertin, Mme Dupont, Mme Delpech, M. Rousset, M. Pont, M. Royer-Perreaut, M. Margueritte, Mme Métayer, M. Pellerin, Mme Decodts, Mme Jacqueline Maquet, Mme Tiegna, M. Gassilloud, M. Ghomi.
Après l’article L. 161‐22‐1 A du code de la sécurité́ sociale, il est inséré́ un article L. 161‐22‐1 B ainsi rédigé́ :
« Art. L. 161‐22‐1 B. – Les revenus perçus par le médecin retraité au titre de son activité́ de remplacement se voient appliquer l’offre simplifiée de paiement à l’URSSAF tant que les honoraires rétrocédés ne dépassent pas 38 000 euros. »
Dans un contexte de démographie médicale tendue, avec une baisse régulière du nombre de médecins généralistes dans certains départements, la poursuite d’une activité́ professionnelle totale ou partielle pour les médecins ayant atteint l’âge de la retraite apparait comme une option intéressante pour les territoires en difficultés.
Ce cumul emploi/retraite, possible dans certaines limites et sous certaines conditions, permet au médecin retraité de conserver une activité́ professionnelle choisie et de contribuer au maintien de l’offre de soins de proximité́, notamment sur les territoires fragilisés.
Cependant, de nombreux médecins retraités arrêtent les remplacements lorsque leur bénéfice atteint 19 000 euros. En effet, les cotisations prélevées à partir de 19 000 euros passent de 13,5 % à 21,20 %.
Cet amendement a pour objectif de maintenir le taux de 13,5 % jusqu’au plafond de 38 000 euros (somme à partir de laquelle le médecin bascule dans le droit commun). Ainsi, cela poussera davantage les médecins retraités souhaitant poursuivre une activité libérale à travailler et ainsi à contribuer au maintien de l’offre de soins de proximité.
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