Publié le 6 octobre 2022 par : M. Lucas, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
I. – 1° L’examen d’éligibilité ainsi que l’accord sur un ou plusieurs droits et prestations mentionnés au 2° du présent article entraîne automatiquement l’examen d’éligibilité ainsi que, le cas échéant, l’accord sur l’ensemble des droits et prestations mentionnés au même 2° .
2° Le 1° du présent article est applicable aux bénéficiaires des droits et prestations suivants :
– l’allocation aux adultes handicapés, et le complément de ressources prévus aux articles L. 821‑1 et L. 821‑2 du code de la sécurité sociale.
– la prime d’activité telle que définie au titre 4 du livre 8 du code de la sécurité sociale ;
– le revenu de solidarité active tel que défini à l’article article L. 262‑2 du code de l’action sociale et des familles ;
– les aides personnelles au logement telles que définies à l’article L. 821‑1 du code de la construction et de l’habitation ;
– l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et ses compléments prévus à l’article L. 541‑1 du code de la sécurité sociale ;
– l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et ses compléments prévus à l’article 10‑1 de l’ordonnance 2002‑149 du 7 février 2002 relative à l’extension et à la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité de Mayotte ;
– l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et ses compléments prévus au 9° de l’article 11 de l’ordonnance n° 77‑1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales ;
– la carte mobilité inclusion prévue à l’article L. 241‑3 du code de l’action sociale et des familles ;
– la prestation de compensation du handicap prévue à l’article L. 245‑1 du même code affectée aux charges mentionnées au 1° , 4° et 5° de l’article L. 245‑3 dudit code ;
– tous les autres droits ou prestations mentionnés à l’article L. 241‑6 du même code relevant de la compétence de la commission mentionnée à l’article L. 146‑9 du même code.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les aides sociales, et notamment les minimas sociaux, sont conçus pour permettre le maintien hors de la misère des personnes les plus précaires de notre société, et éventuellement favoriser leur retour à l’emploi. Le non-recours à ces aides est donc un facteur de paupérisation de notre société qui diminue l’utilité de ce dispositif comme filet social.
Le présent amendement vise donc à aller vers une automaticité des droits sociaux afin de faire évoluer notre système social vers plus de justice et d’efficacité dans sa vocation d’insertion et de protection.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.