Publié le 6 octobre 2022 par : Mme Rousseau, Mme Garin, M. Peytavie, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
L’article L. 241‑2‑1 du code de la sécurité sociale est complété par dix alinéas ainsi rédigés :
« A. – Pour les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel excède 1 500 millions d’euros ou dont le total de bilan excède 2 000 millions d’euros, le bénéfice des réductions de cotisations prévues par le présent article est subordonné aux contreparties climatiques et sociales suivantes :
« 1° La publication, au plus tard le 1er juillet de chaque année, et à partir du 1er juillet 2023, d’un « rapport climat » qui :
« a) Intègre le bilan des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre de l’entreprise, en amont et en aval de leurs activités ;
« b) Élabore une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre dans les conditions définies au B, qui ne doit pas prendre en compte les émissions évitées et compensées. Elle fixe des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet sur un horizon de dix ans, notamment en précisant les plans d’investissements nécessaires pour les atteindre. Ce rapport s’appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce et de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement.
« Le ministre chargé de l’environnement définit, en concertation avec le Haut conseil pour le climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises, en fonction du secteur d’activité et en conformité avec les budgets carbones fixés par la stratégie nationale bas-carbone.
« Les détails de la méthodologie sont fixés par décret ;
« 2° L’obligation de ne pas délocaliser et de ne pas transférer volontairement à l’étranger une partie ou de la totalité des activités de l’entreprise entraînant d’une diminution du nombre d’emplois en France, que ce soit au travers de filiales appartenant à la même entreprise ou par l’intermédiaire de sous-traitant auprès d’entreprises non affiliées ;
« Cette obligation s’applique jusqu’à ce que l’allègement de cotisation prévue par le présent article soit compensée par un hausse équivalente de la fiscalité sur les entreprises concernées ;
« 3° L’obligation d’atteindre, avant le 1er janvier 2023, un index d’égalité entre les femmes et les hommes prévu par l’article L. 1142‑8 du code du travail à un niveau inférieur à 75 points.
« B. – Le non-respect par les entreprises mentionnées au A des obligations mentionnées au 1° , 2° et au 3° est passible d’une sanction pécuniaire définie par décret. »
Les dispositifs d’exonération de cotisations à l’assurance maladie dont bénéficient les employeurs se sont multipliés sans pour autant démontrer leur efficacité. Pourtant, les organismes de sécurité sociale continuent à être privés de recettes indispensables. Pour compenser cette perte, le financement par cotisation a peu à peu laissé la place à une fiscalisation croissante du financement de la Sécurité Sociale, la consommation en tête de proue.
Parce que la fiscalité est un puissant levier pour amorcer la société de rupture voulue par les écologistes, cet amendement du groupe Ecologiste vise à conditionner, pour les multinationales les allègements de cotisation patronales « CICE » aux respects des obligations en matière sociale, environnementale et fiscale suivantes :
- Remise d’un rapport annuel faisant état de la trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2030 pour atteindre les objectifs fixés par le plafond national des émissions de gaz à effet de serre ;
- Obligation de ne pas délocaliser des activités à l’étranger ;
- Mise en place d’une égalité salariale entre les femmes et les hommes.
En cas de non-respect d’au moins une de ces quatre obligations entraîne un remboursement du bénéfice de l’allègement de cotisation patronale « CICE » et au paiement d’une sanction pécuniaire définie par décret.
Tel est l’objet du présent amendement.
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