Publié le 14 octobre 2022 par : Mme Dalloz, Mme Louwagie, M. Fabrice Brun, M. Cinieri, M. Taite, M. Brigand, Mme Bazin-Malgras, M. Dive, Mme Gruet, M. Hetzel, M. Dubois, Mme Anthoine.
I. – À l’alinéa 56, après la référence :
« L. 165‑1, »,
insérer les mots :
« à l’exception de ceux figurant au chapitre 2 du titre II de la liste des produits et prestations ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 57, après la référence :
« L. 165‑1, »
insérer les mots :
« à l’exception de ceux figurant au chapitre 2 du titre II de la liste des produits et prestations ».
L’article 31 applique de façon indifférenciée à tous les dispositifs médicaux remboursables un mode de régulation économique aujourd’hui appliqué au médicament. Or, les dispositifs médicaux sont caractérisés par une très grande hétérogénéité, de modes de distribution, de régulation tarifaire et de niveaux de remboursement par la Sécurité sociale. A la différence des autres produits remboursables, les équipements d’optique sont caractérisés par une très faible participation de la Sécurité sociale aux dépenses (moins de 5%) et des outils spécifiques de régulation économique (100% santé, plafonds de remboursement…). Il n’est dès lors pas justifié d’appliquer à la filière optique un niveau d’encadrement de son économie comparable à celui des produits dont les dépenses sont majoritairement financées par la Sécurité sociale. Renforcer la pression économique sur les équipements d’optique n’aura pas d’impact sur les dépenses publiques, mais menace directement l’équilibre économique de toute une filière et in fine l’accès aux soins visuels.
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