Publié le 14 octobre 2022 par : Mme Dalloz, Mme Louwagie, M. Fabrice Brun, M. Cinieri, M. Taite, M. Brigand, Mme Bazin-Malgras, M. Dive, Mme Gruet, M. Hetzel, M. Dubois.
L’article L. 313‑1-3 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de l’article 44 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, est ainsi modifié :
I. – Au deuxième alinéa, le mot : « maintien » est remplacé par les mots : « droit à demeurer ».
II. – Au troisième alinéa, les mots : « une activité d’aide et d’accompagnement à domicile et proposent une réponse aux éventuels besoins de soins des personnes accompagnées » sont supprimés.
III. – Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Soit une activité d’aide et d’accompagnement à domicile et proposent une réponse aux éventuels besoins de soins des personnes accompagnées en assurant eux-mêmes une activité de soins à domicile. Ils perçoivent, à ce titre, la dotation globale de soins définie au II de l’article L. 314‑2-1 ; ».
IV. – Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Soit une activité d’aide et d’accompagnement à domicile et, pour répondre aux besoins de soins, l’orientation et le relai des personnes accompagnées vers les services ou professionnels pouvant assurer ou organiser, en substitution ou en complément, une réponse adaptée. »
La réforme des services autonomie a vocation à généraliser les services polyvalents d’aide et de soins à domicile (SPASAD).
D’ici 2025, l’ensemble des services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) devront s’être rapprochés d’un service d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) ou avoir développé une activité d’aide et d’accompagnement à domicile pour continuer à exercer leur activité et être autorisés en tant que services autonomie. Il s’agit du modèle principal. Les SAAD quant à eux, ont la possibilité de rester indépendants, mais sont alors soumis à une obligation d’orientation vers une offre de soins (libéraux, centres de santé...). Il s’agit du modèle subsidiaire. Il n’existera plus d’autorisation SSIAD ou SAAD mais uniquement une autorisation de « service autonomie » qui couvre le modèle principal ou le modèle subsidiaire.
La coordination interne entre l’aide et le soin et avec les partenaires extérieurs est une expertise inhérente aux services de soins infirmiers à domicile (SSIAD), qui la pratiquent au quotidien depuis plus de quarante ans. Cette qualité ne peut être raisonnablement garantie par des professionnels de santé libéraux dont la mission n’est pas de coordonner comme le fait un service avec une expérience et une équipe administrative dédiée.
Par ailleurs, dans son rapport relatif aux services à domicile de décembre 2021, la Cour des comptes préconise un encadrement plus strict des dépenses de soins de ville, et notamment celles liées aux actes infirmiers libéraux, qui constituent un « point de fuite » important.
Permettre aux services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) seuls de conventionner avec des professionnels libéraux ne fait qu’encourager la dérégulation des dépenses d’assurance maladie par la multiplication d’actes libéraux, contrairement au modèle SSIAD dont les dépenses sont encadrées par la dotation globale.
Cet amendement vise donc à lever la possibilité pour les SAAD d’avoir une autorisation de service autonomie en conventionnant seulement avec des libéraux.
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