Publié le 13 octobre 2022 par : M. Dive, Mme Anthoine, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Gruet, M. Nury, M. Rolland, M. Fabrice Brun, M. Jean-Pierre Vigier, M. Dubois, M. Forissier, M. Ray, M. Neuder, M. Brigand, M. Bourgeaux, M. Bony, Mme Valentin, M. Viry, M. Kamardine, Mme Corneloup, M. Boucard.
I. – Après l’article L. 731‑10 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 731‑10‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 731‑10‑1 A. – Lorsque l’exploitant agricole est éligible au versement du revenu de solidarité active, il est exonéré de toute cotisation sociale forfaitaire. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Actuellement, les exploitants agricoles se trouvent être assujettis à des cotisations forfaitaires recouvrées par la caisse de mutualité sociale agricole, quels que soient les revenus perçus par l'exploitant. De ce fait, un exploitant indemnisé au titre du revenu de solidarité active (RSA) doit régler des cotisations sociales forfaitaires supérieures à l'indemnisation sociale qu'il perçoit par ailleurs de la solidarité nationale. Cet amendement vise alors à exonérer de toute cotisation sociale forfaitaire, l'exploitant agricole éligible au revenu de solidarité active.
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