Publié le 13 octobre 2022 par : M. Neuder, Mme Bonnivard, M. Ciotti, Mme Dalloz, Mme Valentin, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Corneloup, Mme Bazin-Malgras, Mme Gruet, M. Nury, M. Dumont, M. Brigand, M. Vincendet, M. Taite, M. Dubois, M. Descoeur, Mme Anthoine, M. Viry, M. Portier.
Après l’article L. 4131-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4131-6-1. – Tout médecin diplômé exerçant son activité de praticien dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins au sens du 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique, et pendant une durée minimale de deux ans, bénéficient d’un conventionnement de secteur 2 à l’issue de cette durée. »
Afin d’encourager et de valoriser la présence de médecins en zones sous dotées, autrement appelées « désert médicaux », il convient de proposer un conventionnement de secteur 2 à tout médecin qui exerce dans une telle zone à partir d’une durée de deux ans. Tel est l’objet du présent amendement.
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