Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 — Texte n° 274

Amendement N° 386 (Sort indéfini)

(11 amendements identiques : AS243 AS1189 554 694 804 823 956 1019 1437 1778 3153 )

Publié le 13 octobre 2022 par : Mme Bonnivard, M. Neuder, Mme Gruet, M. Dumont, M. Cordier, M. Cinieri, M. Brigand, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Dubois, M. Viry, Mme Anthoine, Mme Corneloup, M. Boucard.

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Supprimer les alinéas 16 à 25.

Exposé sommaire :

L’article 31 instaure une obligation pour les distributeurs de déclarer auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale le prix d’achat des produits auprès des fournisseurs déduction faite des remises et taxes. Il prévoit également qu’en cas de non publication, une pénalité financière d’un montant pouvant aller jusqu’à 5% du chiffre d’affaires HT des ventes réalisées en France peut être prononcée.

Ce dispositif, est redondant puisqu’une telle obligation incombe déjà à l’exploitant. En effet, l’article L.165-2-2 dispose que « tout exploitant ou fournisseur de distributeur au détail de produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 est tenu de déclarer au Comité économique des produits de santé, par année civile et par produit ou prestation, le prix auquel il a vendu, le cas échéant au distributeur au détail, chaque produit ou prestation, déduction faite des différentes remises ou taxes en vigueur ».

Cette mesure vient donc inutilement complexifier la vie des petites structures de distribution au détail, qui sont pour 83% d’entre elles des TPE, en faisant reposer sur elle l’obligation de déclaration d’une information dont dispose déjà le Comité Économique des Produits de Santé par le biais de l’exploitant. C’est pourquoi, le présent amendement propose sa suppression.

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