Publié le 12 octobre 2022 par : M. Neuder, Mme Bonnivard, M. Ciotti, Mme Dalloz, Mme Valentin, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Corneloup, Mme Bazin-Malgras, Mme Gruet, M. Nury, M. Dumont, M. Brigand, M. Vincendet, M. Taite, M. Dubois, M. Descoeur, Mme Anthoine, M. Viry, M. Le Fur, M. Portier.
Après le 3° de l’article L. 6122‑2 du code de la santé publique, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Concerne l’installation de matériel lourd d’imagerie médicale dans les zones dépourvues mais toutefois dotées d’une offre de soins de premier recours au sens de l’article L. 1411‑11 du présent code et d’une offre de biologie médicale au sens de de l’article L. 6212‑1 du présent code.
« Les zones mentionnées au 4° du présent article sont définies par décret en Conseil d’État tous les trois ans. »
Afin d’assurer la continuité du parcours de soins dans les territoires, il convient de permettre l’installation de matériel médical lourd d’imagerie médicale (scanner, IRM, radiologie…) dans tous les territoires qui présentent déjà une offre de consultation de premier recours et de biologie médicale.
En effet, le dispositif en présence permettra d’assurer une offre de soin complète et localisée afin de répondre aux besoins de la population. Les français, après avoir consulté leur médecin, doivent pouvoir se rendre rapidement et facilement en centre d’imagerie médicale. Un meilleur maillage doit donc être fait dans les territoires où l’offre de soins de proximité ne manque plus que de l’imagerie médicale pour être complète.
Les zones concernées sont définies par voie règlementaire tous les trois ans.
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