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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 — Texte n° 274

Amendement N° 3272 (Adopté)

Sous-amendements associés : 3313 3314 3315

Publié le 19 octobre 2022 par : le Gouvernement.

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

« 1° La section 1 est ainsi modifiée :

« a) À l’article L. 314‑2, après la référence : « L. 314‑4, » sont insérés les mots : « inhalés après avoir été chauffés au sens de l’article L. 314‑4‑1, » ;

« b) Au 2° de l’article L. 314‑3, après le mot : « fumées, », sont insérés les mots : « inhalées après avoir été chauffées, » ;

« c) Après l’article L. 314‑4, il est inséré un article L. 314‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 314‑4‑1. – Un produit est susceptible d’être inhalé après avoir été chauffé lorsqu’il répond aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Il est coupé et fractionné ;
« 2° Il est conditionné pour la vente au détail ;
« 3° Il est spécialement préparé pour être chauffé au moyen d’un dispositif dédié afin de produire une émission susceptible d’être inhalée par le consommateur final. » ;
« 2° La section 3 est ainsi modifiée :

« a) Après l’article L. 314‑15, sont insérés des articles L. 314‑15‑1 et L. 314‑15‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 314‑15‑1. – La catégorie fiscale des tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets comprend les produits qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Ils sont susceptibles d’être inhalés après avoir été chauffés par le consommateur final au sens de l’article L. 314‑4‑1, sans être susceptibles d’être fumés par ce dernier au sens de l’article L. 314‑4 ;
« 2° Ils ne sont pas spécialement préparés pour être utilisés au moyen de pipes à eau ;
« 3° Ils sont commercialisés sous la forme de bâtonnets d’une longueur qui n’excède pas 45 millimètres, filtre inclus, d’un diamètre qui n’excède pas 7 millimètres et pour lesquels le poids des substances mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 314‑3 n’excède pas 265 milligrammes. »

« Art. L. 314‑15‑2. – La catégorie fiscale des autres tabacs à chauffer comprend les produits qui répondent aux conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 314‑15‑1 sans répondre à celle prévue au 3° du même article. »

« b) L’article L. 314‑16 est ainsi rédigé :

« Art. L. 314‑16. – La catégorie fiscale des autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés comprend les produits susceptibles d’être fumés ou inhalés après avoir été chauffés au sens respectivement des articles L. 314‑4 et L. 314‑4‑1, autres que ceux relevant de l’une des catégories fiscales définies aux articles L. 314‑13, L. 314‑14, L. 314‑15, L. 314‑15‑1 et L. 314‑15‑2. » ;

« c) L’article L. 314‑19 est ainsi modifié :

« i) Au 2° , les mots : « des autres tabacs à fumer » sont remplacés par les mots : « des autres tabacs à chauffer, des autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés » ;

« ii) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° Pour les produits relevant des catégories fiscales des tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets, du millier de bâtonnets répondant aux critères mentionnés au 3° de l’article L. 314‑15‑1. » ;

« d) L’article L. 314‑24 est ainsi modifié :

« i) Au premier alinéa, les mots : « en 2022 » est remplacé par les mots : « pour la période courant du 1er mars au 31 décembre 2023 » ;

« ii) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

«

Catégorie fiscale

Paramètres de l’accise

Montant (applicable du 1er mars au 31 décembre 2023

Cigares et cigarillos

Taux ( %)

36,3

Tarif (€/ 1000 unités)

52,2

Minimum de perception

(€/ 1000 unités)

288

Cigarettes

Taux ( %)

55

Tarif (€/ 1000 unités)

68,1

Minimum de perception

(€/ 1000 unités)

360,6

Tabacs fine coupe

destinés à rouler les cigarettes

Taux ( %)

49,1

Tarif (€/ 1000 grammes)

91,7

Minimum de perception (€/ 1000 unités)

335,3

Tabacs à chauffer

Commercialisés en bâtonnets

Taux ( %)

51,4

Tarif (€/ 1000 unités)

19,3

Minimum de perception (€/ 1000 unités)

232

Autres tabacs à chauffer

Taux ( %)

51,4

Tarif (€/ 1000 grammes)

72,7

Minimum de perception (€/ 1000 grammes)

875,5

Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés

Taux ( %)

51,4

Tarif (€/ 1000 grammes)

33,6

Minimum de perception (€/ 1000 grammes)

145,1

Tabacs à priser

Taux ( %)

58,1

Tabacs à mâcher

Taux ( %)

40,7

» ;

« iii) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Ces tarifs et minima de perception sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Toutefois, par dérogation à l’article L. 132‑2, l’inflation est déterminée à partir de la prévision de l’indice mentionné audit article retenue pour l’année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année de révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l’écart entre l’inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d’évolution est arrondi au dixième ;

« iv) Après la seconde occurrence du mot : « ni », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « , pour le minimum de perception, excéder 3 %. Les tarifs et minima de perception révisés sont arrondis au dixième d’euro par unité de taxation. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi. » ;

« v) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation aux deux alinéas précédents, les tarifs, taux et minima de perception des catégories fiscales concernées sont définis comme suit :

« 1° Pour les tabacs relevant de la catégorie prévue à l’article L. 314‑15 du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025 :

Catégorie fiscale

Paramètres de l’accise

Montant applicable au 1er janvier 2024

Montant applicable au 1er janvier 2025

Tabacs fine coupe

destinés à rouler les cigarettes

Taux ( %)

49,1

49,1

Tarif (€/ 1000 grammes)

99,7

104,2

Minimum de perception (€/ 1000 grammes)

345,4

355,8

« 2° Pour les tabacs relevant des catégories prévues aux articles L. 314‑15‑1 et L. 314‑15‑2 du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026 :

Catégorie fiscale

Paramètres de l’accise

Montant applicable au 1er janvier 2024

Montant applicable au 1er janvier 2025

Montant applicable au 1er janvier 2026

Tabacs à chauffer

commercialisés en bâtonnets

Commercialisés en bâtonnets tels que définis à l’article L. 314‑20

Taux ( %)

51,4

51,4

51,4

Tarif (€/ 1000 unités)

30,2

41,1

50,9

Minimum de perception (€/ 1000 unités)

268

303,8

336

Autres tabacs à chauffer

Commercialisés sous un format autre que le bâtonnet tel que défini à l’article L. 314‑20

Taux ( %)

51,4

51,4

51,4

Tarif (€/ 1000 grammes)

113,9

155,2

192,3

Minimum de perception (€/ 1000 grammes)

1 011,3

1 146,4

1 267,9

»

« e) L’article L. 314‑25 est ainsi modifié :

« i) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

«

CATÉGORIE FISCALE

PARAMÈTRES DE L’ACCISE

MONTANT applicable du 1er mars au 31 décembre

2023

MONTANT

EN 2024

MONTANT

EN 2025

Cigares et cigarillos

Taux ( %)

30,2

32,2

34,3

Tarif (€/1 000 unités)

48,4

51,1

53,7

Cigarettes

Taux ( %)

51,6

52,7

53,9

Tarif (€/1 000 unités)

56,5

62,2

67,9

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

Taux ( %)

41

43,7

46,4

Tarif (€/1 000 grammes)

74

84,7

95,4

Autres tabacs à fumer ou à inhaler

Taux (en %)

45,4

47,4

49,4

Tarif (€/1 000 grammes)

24

28,2

32,2

Tabacs à chauffer

commercialisés en bâtonnets

Taux (en %)

45,3

47,4

49,4

Tarif (€/1 000 unités)

19,3

30,2

41,1

Autres tabacs à chauffer

Taux (en %)

45,3

47,4

49,4

Tarif (€/1 000 grammes)

72,8

114

155

Tabacs à priser

Taux ( %)

49,3

52,3

55,4

Tabacs à mâcher

Taux ( %)

34,9

36,9

39,0

»  ;

« ii) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’article L. 314‑24, le minimum de perception est nul. » ;
« 3° Le second alinéa de l’article L. 314‑29 est supprimé."

« II. – Le tableau du second alinéa du II de l’article 575 E bis du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° La deuxième colonne est supprimée ;

« 2° Au début de la première ligne de la troisième colonne, la date : « 1er janvier 2023 » est remplacée par la date : « 1er mars 2023 » ;

« 3° Après la cinquième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :

«

Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnet

85 %

90 %

95 %

Autres tabacs à chauffer

85 %

90 %

95 %

. »

« III. – A. – Les I et II entrent en vigueur le 1er mars 2023, à l’exception des iv et v du d du 2° du I qui entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

« Le iii du d du 2° du I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024 pour l’ensemble des catégories de tabacs, à l’exception :

« – de la catégorie prévue à l’article L. 314‑15 du code des impositions sur les biens et services pour laquelle il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2026 ;

« – des catégories prévues aux articles L. 314‑15‑1 et L. 314‑15‑2 de ce même code pour lesquelles il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2027.

« B. – Par dérogation aux articles L. 132‑2, L. 314‑24 et L. 314‑25 du code des impositions sur les biens et services, les tarifs et taux d’accise sur les tabacs applicables du 1er janvier 2023 au 28 février 2023 inclus sont ceux en vigueur au titre de l’année 2022. Par dérogation au II de l’article 575 E bis du code général des impôts le pourcentage appliqué en Corse pour déterminer le prix minimum de vente au détail pendant cette même période est celui en vigueur au 31 décembre 2022. »

Exposé sommaire :

Le Gouvernement a souhaité modifier dans ce projet de loi de financement de la sécurité sociale les règles de fixation de la fiscalité sur les produits du tabac, déterminant essentiel de leur prix, afin qu’en période d’inflation élevée, les prix de ces derniers ne diminuent pas relativement aux autres produits de consommation courante. C’est la raison pour laquelle l’article 8 prévoit l’indexation du tarif, c’est-à-dire l’accise spécifique du tabac fondée sur les volumes ou le poids, sur l’inflation prévue pour l’année immédiatement antérieure à celle pour laquelle le PLFSS est étudiée, et non plus l’inflation de l’avant dernière année, afin que la variation de l’indice des prix à la consommation soit répercutée au plus près sur l’accise et, en conséquence, sur le prix des produits du tabac.

Au-delà, le Gouvernement a également souhaité augmenter la fiscalité du tabac à rouler et celle du tabac à chauffer, tous deux identifiés comme des produits de déport de l’usage de la cigarette, et actuellement moins taxés que cette dernière.

Au regard des discussions qui ont eu lieu notamment en commission des affaires sociales, il semble opportun d’amender ce projet initial afin d’y apporter un complément sur le tabac à chauffer et d’aménager la convergence des prix des produits précités avec celui des cigarettes.

Le projet initial crée en effet une fiscalité propre pour les produits du tabac à chauffer présentés sous forme de bâtonnets, jusqu’ici classés dans la catégorie des autres tabacs à fumer. Le bâtonnet représente la seule forme de conditionnement actuellement présente sur le marché français. Toutefois, la création d’une catégorie fiscale permettant de taxer des produits de tabac à fumer présentés sous d’autres formes de conditionnement, suggérée par plusieurs amendements en commission, est prévue par le présent amendement afin de ne pas laisser en dehors de la réglementation du tabac ces produits qui pourraient apparaître prochainement sur le marché français. Le niveau de taxation sera équivalent entre les deux catégories fiscales, sur la base d’un bâtonnet pesant 0,265 gramme.

S’agissant du rapprochement des niveaux d’accises du tabac à rouler et du tabac à chauffer, l’amendement propose une trajectoire de convergence des prix à horizon 2026 qui permet de désinciter les consommateurs de cigarettes de se retourner vers ces produits compte tenu de l’augmentation du prix des paquets de cigarettes.

La rédaction globale proposée ne modifie pas les autres aspects de l’amendement initial sur l’indexation ou encore sur les autres catégories de tabacs (cigarettes, cigares et cigarillos).

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