Publié le 20 octobre 2022 par : Mme Boyer.
I. – Substituer aux alinéas 11 à 23, les cinq alinéas suivants :
« 2° La section 3 est ainsi modifiée :
»a) Après l’article L. 314‑16, il est inséré un article L. 314‑16‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 314‑16‑1. – La catégorie fiscale des tabacs à chauffer comprend les produits du tabac susceptibles d’être inhalés après avoir été chauffés par le consommateur final. » ;
« b) Au 1° de l’article L. 314‑19, les mots : « et des cigarettes » sont remplacés par les mots : « , des cigarettes et du tabac à chauffer » ;
« c) Au premier alinéa de l’article L. 314‑20, les mots : « ou des cigarettes » sont remplacés par les mots : « , des cigarettes ou du tabac à chauffer » ;
II. – En conséquence, supprimer la cinquième ligne de la première colonne du tableau de l’alinéa 27.
III. – En conséquence, supprimer les onzième, douzième et treizième lignes de la deuxième et troisième colonnes du tableau du même alinéa.
IV. – En conséquence, à la sixième ligne de la première colonne du tableau du même alinéa, substituer aux mots :
« Autres tabacs à chauffer »
les mots :
« Tabac à chauffer ».
V. – En conséquence, à la septième ligne de la première colonne du tableau du même alinéa, substituer aux mots :
« Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés »
les mots :
« Autres tabacs à fumer ».
VI. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 36 :
Catégorie fiscale | Paramètres de l’accise | Montant applicable au 1 er janvier 2024 | Montant applicable au 1 er janvier 2025 | Montant applicable au 1 er janvier 2026 |
Tabac à chauffer | Taux ( %) | 51,4 | 51,4 | 51,4 |
Tarif (€/ 1000 grammes) | 113,9 | 155,2 | 192,3 | |
Minimum de perception (€/ 1000 grammes) | 1 011,3 | 1 146,4 | 1 267,9 |
VII. – En conséquence, à la cinquième ligne de la première colonne du tableau de l’alinéa 39, substituer aux mots :
« Autres tabacs à fumer ou à inhaler »
les mots :
« Autres tabacs à fumer ».
VIII. – En conséquence, supprimer la sixième ligne de la première colonne du tableau du même alinéa.
IX. – En conséquence, supprimer les dixièmes et onzièmes lignes des deuxième, troisième, quatrième et cinquième colonnes du tableau du même alinéa.
X. – En conséquence, à la septième ligne de la première colonne du tableau du même alinéa, substituer aux mots :
« Autres tabacs à chauffer »
les mots :
« Tabac à chauffer ».
XI. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Le tabac à chauffer est un produit qui représente actuellement 0,5% seulement des volumes en France, mais fait l’objet de la création de pas moins de deux nouvelles catégories fiscales. Suite aux discussions en Commission des affaires sociales, le Gouvernement a, en effet, entendu l’alerte exprimée par nombre de nos collègues sur le risque d’une fiscalité basée sur les unités qui créerait des failles fiscales. Ainsi l’amendement n°3272 du Gouvernement crée, ce qui est une bonne chose, une fiscalité au poids qui prendrait le relais d’une fiscalité à l’unité pour couvrir tous les formats. Mais le système mixte proposé par le Gouvernement est inadapté et problématique car la fiscalité à l’unité telle que conçue par le Gouvernement est de facto inopérante car elle ne couvre aucun produit.
Ce sous-amendement vise à simplifier la structure de cette fiscalité du tabac à chauffer et à éviter l’écueil manifeste de vouloir définir de manière standard une unité (ou bâtonnet) de tabac à chauffer alors qu’une multitude de formats existent et peuvent apparaître sur le marché.
Pour preuve, en l’état, aucun produit commercialisé actuellement en France ou en Europe sous forme de bâtonnet ne rentre dans la définition proposée qui déroule des critères précis de diamètre, de poids et de longueur. Quel que soit le produit, il y a toujours au moins un critère qui n’est pas rempli par les produits existants. Il est ainsi démontré qu’il n’est pas pertinent de vouloir taxer des produits en définissant une unité à l’aide de critères précis qui s’avèrent inopérants.
Au contraire, le système de fiscalité au poids introduit par l’amendement du Gouvernement permet déjà et à lui-seul de taxer l’ensemble des formats, et ce de manière uniforme et équitable, peu importe que ces formats soient plus courts ou plus larges, plus fins ou plus épais, et peu importe le poids par unité de conditionnement, puisque la fiscalité sera proportionnelle au poids. C’est d’ailleurs l’approche retenue par la quasi-totalité des pays de l’UE qui ont créé une nouvelle catégorie fiscale pour le tabac à chauffer. On comprend mal la volonté de la France de se singulariser, d’autant plus en créant des cases vides.
Ce sous-amendement propose donc de supprimer la définition d’une unité ainsi que la catégorie fiscale basée sur l’unité car totalement inutiles.
Par ailleurs, si le Gouvernement était tenté de modifier la définition qu’il propose d’une unité pour couvrir le format bâtonnet actuellement sur le marché français, cela ne couvrirait pas les autres formats de bâtonnets existants. Or la loi n’a pas vocation à couvrir un seul produit commercial. De surcroit, ce dispositif serait contre-productif d’un point de vue fiscal.
Il est donc approprié de ne retenir que la taxation du tabac à chauffer sur une base de poids.
Tel est le sens de cet amendement.
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