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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 — Texte n° 274

Amendement N° 3027 (Irrecevable)

Publié le 17 octobre 2022 par : M. Kervran, Mme Magnier, M. Patrier-Leitus, Mme Carel, M. Larsonneur, M. Thiébaut, Mme Le Hénanff, Mme Moutchou, M. Christophe, M. Plassard, M. Lamirault, Mme Violland, M. Gernigon.

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Le bénéfice de la pension de réversion est ouvert, pour l’ensemble des régimes de retraite, à l’époux survivant dont les revenus personnels n’excèdent pas 30 000 euros brut par an.

Exposé sommaire :

Pour bénéficier de la réversion dans les régimes de base des salariés du privé (CNAV), des professions libérales (CNAVPL), des agriculteurs (MSA) et des indépendants (SSI), les revenus personnels de l'époux survivant ne doivent pas dépasser 21 985,60 euros brut en 2022 (soit 2 080 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, au titre de l’article D. 353-1-1 du code de la sécurité sociale).

Cette exigence prive une grande partie de ceux qui ont travaillé de la possibilité de toucher une pension de réversion.

De plus, le plafond ne s’applique pas dans les régimes de fonction publique, qui n’imposent ni condition de ressources ni condition d’âge pour bénéficier du droit à la réversion.

Cet amendement propose donc de relever et d’harmoniser à 30 000 euros brut par an le plafond pour l’ensemble des régimes de retraite.

Le fait d’introduire un plafond pour les systèmes de retraite de la Fonction publique ne constitue pas une charge.

Cet amendement participe à notre volonté de revaloriser le travail.

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