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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 — Texte n° 274

Amendement N° 302 (Irrecevable)

Publié le 12 octobre 2022 par : M. Neuder, Mme Bonnivard, M. Ciotti, Mme Dalloz, Mme Valentin, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Corneloup, Mme Bazin-Malgras, Mme Gruet, M. Nury, M. Dumont, M. Brigand, M. Vincendet, M. Taite, M. Dubois, M. Descoeur, Mme Anthoine, M. Viry, M. Portier.

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I. – L’article L. 162‑27 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :

« Art. L. 162‑27. – Lorsqu’un établissement de santé prévu au d de l’article L. 162‑22‑6 du présent code emploie des auxiliaires médicaux, qui choisissent le mode d’exercice salarié, les consultations et actes externes liés à l’activité réalisée au sein de l’établissement par ces auxiliaires médicaux, peuvent être facturés par l’établissement dans les conditions prévues aux articles L 162‑1‑7 et L. 162‑14‑1 et dans la limite des tarifs fixés en application de ces articles ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

Dans le cadre de la promotion des parcours de soins des patients et de la fluidité des filières, la LFSS pour 2014 a modifié la rédaction de l’article L. 162‑26‑1 du Code de la Sécurité Sociale afin d’autoriser les établissements de santé privés relevant du d) de l’article L. 162.22‑6 du même code, à facturer les Actes de Consultations Extérieures (ACE) de leurs médecins salariés.

Aujourd’hui, les dispositions de l’article L. 162‑26 du Code de la Sécurité Sociale, autorisent les seuls établissements de santé relevant des a, b et c) de l’article L. 162‑22‑6 du même code, à refacturer les ACE pour l’ensemble de leur personnel salarié, qu’il soit médical et paramédical.

C’est pourquoi, dans un souci d’amélioration de l’accès aux soins, de promotion de la prévention et d’une meilleure orientation des patients dans leur parcours, de facturer également les ACE réalisés par des professionnels paramédicaux salariés des établissements privés de santé relevant du d) de l’article L. 162‑22‑6.

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