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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 — Texte n° 274

Amendement N° 301 (Irrecevable)

Publié le 12 octobre 2022 par : M. Neuder, Mme Bonnivard, M. Ciotti, Mme Dalloz, Mme Valentin, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Corneloup, Mme Bazin-Malgras, Mme Gruet, M. Nury, M. Dumont, M. Brigand, M. Vincendet, M. Taite, M. Dubois, M. Descoeur, Mme Anthoine, M. Viry, M. Portier.

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I. – L’article L. 162‑33 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les fédérations nationales représentatives des établissements et services sanitaires et médico-sociaux, publics et privés sont associés à ces négociations. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

Le Ségur de la santé a souligné la nécessité de décloisonner les modes de financements entre la ville et l’hôpital, en recommandant de nouveaux modes de financement transversaux.

Afin d’accompagner la logique de parcours et le décloisonnement ville/hôpital, mais aussi l’attractivité médicale dans les établissements de santé, la présente proposition de modification législative vise à associer les fédérations hospitalières aux mesures conventionnelles.

Celles-ci ont en effet des répercussions significatives sur le pilotage et la gestion des établissements de santé, dans le cadre des concertations précédant le mécanisme d’approbation tacite ou d’opposition expresse du ministre de la santé.

Depuis une loi du 13 aout 2004, les représentants des médecins libéraux et l’UNCAM peuvent hiérarchiser et fixer les tarifs des actes médicaux. Les fédérations hospitalières ne sont pas consultées, ni même parfois informées des discussions engagées dans ce cadre alors qu’elles sont directement concernées par les conséquences de ces négociations. En effet, elles ont un impact dans la construction du PMSI et sa valorisation dans le cadre de la tarification à l’activité (qui repose sur la classification commune des actes médicaux/CCAM).

Certains établissements de santé emploient des médecins salariés et utilisent donc cette classification pour facturer leurs actes. Par ailleurs, ils sont directement concernés par la facturation des actes de téléconsultation.

D’autre part, l’organisation des soins de proximité, la montée en charge des Communautés Professionnelles Territoriales de Santé et le développement des hôpitaux de proximité, rendent encore plus nécessaire ce dialogue commun autour d’objectifs partagés d’amélioration du service rendu aux populations.

De surcroît, la valorisation des actes médicaux a des conséquences sur le choix d’exercice des médecins entre les secteurs et les disciplines.

C’est pourquoi, il convient que les fédération hospitalières puissent être concertées en amont de l’élaboration des conventions annexes et avenants conclus entre l’UNCAM et les professionnels de santé.

Tel est l’objet du présent amendement.

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