Publié le 17 octobre 2022 par : M. Grelier.
I. Après l’alinéa 41, insérer les trois alinéas et le tableau suivants :
« 7° bis Le premier et le deuxième alinéas de l’article L. 138‑19‑10 sont ainsi rédigés :
« Le montant total de la contribution est calculé comme suit :
Montant remboursé par l’assurance maladie De l’ensemble des exploitants redevables (MR) | Taux de la contribution (exprimé en % de la part du montant remboursé concernée) |
(MR) supérieur à Z et inférieur ou égal à Z multiplié par 1,01 | 40% |
(MR) supérieur à Z multiplié à par 1,01 et inférieur ou égal à Z multiplié par 1,02 | 50% |
(MR) supérieur à Z multiplié par 1,02 | 60% |
« La contribution due par chaque exploitant redevable est déterminée au prorata du montant remboursé au titre des produits et prestations qu’il exploite, calculé selon les modalités définies à l’article L. 138‑19‑9. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
A l’instar de la clause du médicament, et conformément au principe de progressivité de l’impôt, cet amendement propose la mise en place d’une progressivité de la contribution à partir de son déclenchement.
Il est donc proposé de créer un régime distinct en ajoutant un mécanisme permettant une graduation du taux de contribution en fonction de plusieurs seuils de dépassement du taux Z, adaptée au tissu économique du secteur du dispositif médical constitué en majorité de PME, TPE et ETI.
Le présent amendement vise à intégrer ce point en instaurant une progressivité de la contribution pour la clause de sauvegarde relative aux dispositifs médicaux de la liste en sus.
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