Publié le 17 octobre 2022 par : M. Isaac-Sibille.
I. Après l’alinéa 41, insérer les trois alinéas et le tableau suivants :
« 7° bis Le premier et le deuxième alinéas de l’article L. 138‑19‑10 sont ainsi rédigés :
« Le montant total de la contribution est calculé comme suit :
Montant remboursé par l’assurance maladie De l’ensemble des exploitants redevables (MR) | Taux de la contribution (exprimé en % de la part du montant remboursé concernée) |
(MR) supérieur à Z et inférieur ou égal à Z multiplié par 1,01 | 40% |
(MR) supérieur à Z multiplié à par 1,01 et inférieur ou égal à Z multiplié par 1,02 | 50% |
(MR) supérieur à Z multiplié par 1,02 | 60% |
« La contribution due par chaque exploitant redevable est déterminée au prorata du montant remboursé au titre des produits et prestations qu’il exploite, calculé selon les modalités définies à l’article L. 138‑19‑9. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le présent amendement consiste à faire évoluer le dispositif de clause de sauvegarde relative aux dispositifs médicaux par la mise en place d’une progressivité de la contribution, à l’instar de la clause de sauvegarde relatives aux médicaments.
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