Publié le 17 octobre 2022 par : M. Julien-Laferrière, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
I. – À la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« d’échec du traitement pour un patient, notamment en cas de décès ».
les mots :
« de décès, de qualité de vie fortement dégradée ».
II. – Compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Les données d’efficacité et les critères d’échec du traitement sont définis par concertation avec les associations agréées d’usagers du système de santé selon l’article 1114‑1 du code de la santé publique. »
Des médicaments de thérapies innovantes peuvent prolonger la vie mais dans des conditions fortement dégradées, que ce soit par une efficacité insuffisante ou par les effets indésirables. Le présent amendement vise à intégrer dans les critères la qualité de vie, et donc une mesure plus fine de l’efficacité et de la sécurité du médicament, dans la prise en compte du prix et des paiements. Enfin, cet amendement rapproche l’article et la mesure proposée de la pratique et de la réalité clinique et hospitalière.
Cet amendement a été travaillé avec Action Santé Mondiale, AIDES, Médecins du Monde et Universités Alliées pour les Médicaments Essentiels.
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