Publié le 17 octobre 2022 par : M. Abad, Mme Brulebois, Mme Piron, M. Zulesi, M. Vuibert.
I. – L’article L. 4301‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le dixième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« d) Certaines prescriptions soumises à prescription médicale » ;
2° Le premier alinéa du II est complété par les mots : « ou d’un diplôme équivalent dont la liste est précisée par arrêté du ministre en charge de la santé ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le présent amendement a pour objet, afin de fluidifier le parcours des patients, d’ouvrir aux infirmiers exerçant en pratique avancée (IPA) la primo-prescription pour des prescriptions médicales obligatoires, ce qui ne leur est aujourd’hui pas autorisé.
Les conclusions du Ségur de la santé prévoyaient de renforcer le rôle de premier recours des IPA. L’ouverture de la primo-prescription aux infirmiers exerçant en pratique avancée (IPA) s’inscrit dans ce cadre. Tout en maintenant le principe de la collaboration avec le médecin et la coordination des soins par celui-ci, la primo-prescription permettra notamment de fluidifier le parcours de soins pour des patients atteints de maladies chroniques dont l’état stable ne nécessite pas le recours fréquent au médecin, mais qui doit néanmoins s’accompagner de soins et suivis paramédicaux qui pourront donc être prescrits initialement par l’IPA. Le projet permet ainsi de faciliter une prise en charge associée et de trouver des modalités de coopérations interprofessionnelles nouvelles au bénéfice du patient.
Les conditions de la prescription et la liste des prescriptions médicales obligatoires concernés (par exemple selon les pathologies et/ou les classes thérapeutiques) seront définies par décret en Conseil d’Etat.
Le projet d’amendement prévoit également une modification des conditions de diplôme requises pour exercer en pratique avancée. A côté du diplôme délivré par une université habilitée, la pratique avancée sera également accessible à des auxiliaires médicaux dont le diplôme, non délivré par une université, figure sur une liste précisée par arrêté du ministre en charge de la santé.
Cette disposition permettra d’ouvrir la pratique avancée à des auxiliaires médicaux dont le diplôme n’est pas aujourd’hui universitaire dès lors que ce diplôme est équivalent à un diplôme universitaire. En particulier, cet élargissement des conditions de diplôme permettra par voie réglementaire de reconnaître la pratique de certains infirmiers spécialisés – notamment des infirmiers anesthésistes diplômés d’Etat (IADE) – comme une pratique avancée.
Formés au sein d’instituts conventionnés par l’Université pour l’obtention de ce grade (IFIA), les IADE ont pour principales missions de réaliser des soins infirmiers d'anesthésie et/ou de réanimation concourant au diagnostic, au traitement et à la recherche dans le cadre d’une collaboration exclusive avec le médecin anesthésiste-réanimateur. De par leurs compétences spécifiques, ils assurent la conduite per et post anesthésique. Si la liste des diplômes définie par arrêté ouvrant l’accès à la pratique avancée comprend leur diplôme, leur exercice sera alors assimilable à de la pratique infirmière avancée, dans le champ de la spécialité médicale à laquelle il se réfère.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.