Publié le 5 octobre 2022 par : Mme Dalloz, Mme Louwagie, M. Fabrice Brun, M. Cinieri, M. Taite, M. Brigand, Mme Bazin-Malgras, M. Dive, Mme Gruet, M. Dubois, Mme Anthoine.
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après la section 3 du chapitre 2 du titre IV du livre II, est insérée une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Cotisations assises sur les rétributions perçues par les intervenants dans les associations d’étudiants à caractère pédagogique
« Art. L. 242‑11. – Les « junior entreprises » et toute association répondant aux critères d’organisation et de contrôle inscrits dans les dispositions statutaires de la Confédération nationale des junior entreprises, confient à des étudiants des missions à caractère pédagogique pour la mise en pratique de leurs enseignements. Ces associations à vocation économique et à but non lucratif, implantées dans les établissements d’enseignement supérieur, sont constituées exclusivement dans le but de permettre aux étudiants y adhérant de participer, dans le cadre des enseignements dispensés par leur école, à la réalisation de missions à caractère pédagogique.
« Les étudiants percevant une rétribution à ce titre, de manière facultative, et réalisant ces missions à caractère pédagogique, dans des conditions excluant tout lien de subordination, caractéristique du contrat de travail, ne sont pas soumis aux dispositions prévues par l’article L. 311‑2.
« En conséquence, la rétribution versée aux étudiants participant aux missions pédagogiques des associations visées au premier alinéa du présent article, dans les conditions visées aux alinéas précédents, n’a pas le caractère d’une rémunération au sens du I de l’article L. 242‑1.
« Art. L. 242‑12. – La rétribution versée aux étudiants participant aux missions pédagogiques des associations visées au premier alinéa de l’article L. 242‑11, dans les conditions visées à ce même article, est assujettie exclusivement aux cotisations et contributions des assurances sociales du régime général couvrant les risques ou charges de maladie, d’invalidité, de vieillesse, de décès, de veuvage, de maternité, ainsi que de paternité, définis à l’article L. 311‑1, à l’exclusion de tout autre risque.
« Ces cotisations bénéficient d’une assiette forfaitaire calculée sur la base de quatre fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l’année considérée, pour chaque journée d’étude rémunérée par l’association.
« Cet assujettissement, à titre dérogatoire, aux cotisations et contributions susvisées exclut par lui-même l’assujettissement des sommes perçues à l’ensemble des autres cotisations et contributions sociales en vigueur. » ;
2° Le 1° du III de l’article L. 136‑1‑1 est complété par un f ainsi rédigé :
« f) Les sommes perçues par les étudiants au titre de leur participation aux missions pédagogiques des associations visées au premier alinéa de l’article L. 242‑11, dans les conditions visées à ce même article. »
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur au plus tard le 1er février 2023.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le présent amendement vise à clarifier et sécuriser le régime social dérogatoire dont bénéficient les « Junior Entreprises », en le transposant dans le code de la sécurité sociale.
Les 200 « Junior Entreprises » françaises sont actuellement menacées de disparition et leurs 25 000 étudiants risquent d’être contraints de stopper leur activité.
En effet, les organismes de sécurité sociale tendent à considérer qu’il existerait un lien de subordination entre les Junior Entreprises et les étudiants effectuant des missions pour les entreprises. En conséquence, les étudiants seront assimilés à des salariés et leur rétribution devra être taxée comme un salaire. Aussi ces structures se voient réclamer des cotisations et contributions sociales de droit commun qui les contraindraient à la fermeture.
Or, dans les faits, ce lien de « subordination », qui est le critère principal du salariat, n’existe pas dans le cas de la « Junior Entreprise » : elle n’est pas l’employeur de l’étudiant qui organise son temps comme il le souhaite et dont le travail ne fait pas l’objet d’un contrôle à proprement parler.
L’objectif du présent amendement est donc de conférer une valeur législative au statut dérogatoire de la Junior Entreprise et de manifester concrètement l’attachement du Gouvernement et du Parlement à la jeunesse, en permettant aux étudiants de trouver leur place dans le monde du travail et de l’entreprenariat.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.