Publié le 17 octobre 2022 par : M. Maudet, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurine, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier, M. Walter.
Le I de l'article L. 162-16-5-1-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;
2° Après le même alinéa, sont insérés onze alinéas ainsi rédigés :
« Le laboratoire titulaire des droits d’exploitation accompagne systématiquement le montant de l’indemnité qu’il réclame des informations suivantes :
« – les informations concernant le lieu de production ainsi que les coûts réels de production du médicament ou produit de santé concerné ; en particulier le prix d’achat et de production de la matière première, les coûts liés à la transformation du médicament ou produit de santé ;
« – les informations concernant les brevets couvrant le médicament ou le produit de santé concerné sont systématiquement dévoilées par le titulaire des droits d’exploitation, notamment afin de savoir si des institutions de recherche publique sont titulaires des brevets, pour le prendre en compte dans la fixation de l’indemnité ;
« – si le médicament ou produit de santé en question a été développé dans le cadre d’un institut de recherche publique ou caritatives, les montants des financements publics à cette recherche doivent être divulgués ;
« – les informations concernant le montant des aides publiques reçues, françaises ou d’autres pays, sous toutes leurs formes, qu'elles soient directes, indirectes, liée au crédit d’impôt recherche ou aides aux start-ups ;
« – les informations concernant le montant des financements caritatifs reçus, notamment ceux faisant l'objet d'un défiscalisation ;
« – si le prix demandé est supérieur aux standards de soins en vigueur pour la même classe thérapeutique, le titulaire des droits d’exploitation doit justifier de ce prix. En cas de refus de la part du titulaire des droits d’exploitation de fournir des informations l’ensemble de ces informations ;
« – si le titulaire des brevets couvrant le médicament ou produit de santé est une institution publique, la licence est immédiatement retirée à la firme détentrice de la licence d’exploitation ;
« – si le titulaire des brevets couvrant le médicament ou produit de santé, le processus de licence d’office sur un ou plusieurs brevets de la même firme est systématiquement enclenché ;
« – le prix final est fixé au regard des informations dévoilées ci-dessus ; en cas d’existence d’un médicament similaire dans la même classe thérapeutique, le prix ne peut excéder ce dernier.
« Le comité rend publiques ces déclarations. »
Cet amendement élargit le champ des informations que doivent déjà transmettre les laboratoires sur les médicaments qui font l'objet d'une autorisation d'accès précoce.
Malheureusement en effet, le Gouvernement, englué dans son idéologie néolibérale, ne pense pas un instant à contraindre les laboratoires, seulement à les inciter. Or, ces incitations non seulement ne fonctionnent pas, mais coûtent des sommes importantes à la collectivité. Nous proposons donc de tirer les leçons de ces échecs répétés du gouvernement en encadrant réellement les pratiques des laboratoires.
Par cet amendement, nous souhaitons nous assurer que soient fournies :
- Les informations concernant le lieu de production ainsi que les coûts réels de production du médicament ou produit de santé concerné ; en particulier le prix d’achat et de production de la matière première, les coûts liés à la transformation du médicament ou produit de santé.
- Les informations concernant les brevets couvrant le médicament ou le produit de santé concerné sont systématiquement dévoilées par le titulaire des droits d’exploitation (si des institutions de recherche publique sont titulaires des brevets, cela devra être pris en compte dans la fixation de l’indemnité).
- Si le médicament ou produit de santé en question a été développé dans le cadre d’un institut de recherche publique ou caritatives, les montants des financements publics à cette recherche doivent être divulgués
- Les informations concernant le montant des aides publiques reçues (françaises ou de d’autres pays), sous toutes leurs formes (directes, indirectes, crédit d’impôt recherche, aides aux start-ups, etc.)
- Les informations concernant le montant des financements caritatifs (défiscalisés notamment) reçus.
À défaut du respect de cette obligation par les laboratoires, il sera toujours possible pour l’État de faire usage de la possibilité que lui confère la loi de prendre une licence d’office.
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