Publié le 17 octobre 2022 par : Mme Regol, Mme Arrighi, M. Thierry, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian.
L’article L. 5211‑3-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, une expérimentation menée au sein d’établissements de santé, encadrée et évaluée par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, peut être autorisée par décret du ministre chargé de la santé précisant les modalités d’expérimentation et pour une durée ne pouvant excéder deux ans. »
Le Règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 autorise et encadre le retraitement des dispositifs médicaux à usage unique. De nombreux Etats l’ont autorisé depuis les années 2000, tels que l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Suisse, le Canada, l'Australie ou encore la Suède. S’il convient de conserver une prudence légitime devant un procédé qui, s’il a fait ses preuves, doit être contrôlé et encadré, cet amendement inspiré d'une proposition de la FHF vise à permettre une expérimentation en France dans certains établissements de santé, préalable à une évolution législative éventuelle sur le sujet.
Cet amendement pourrait permettre de réduire fortement les risques de ruptures d’approvisionnement de nombreux dispositifs médicaux (par exemple de cathéters d’électrophysiologie) qui empêcheraient la réalisation de soins courants. Il permettrait également de diminuer les émissions de gaz à effet de serre grâce à la réduction du volume de déchets induite par leur réutilisation ainsi que par la réduction de dispositifs médicaux nouveaux contenant des métaux précieux particulièrement complexes et polluants à extraire.
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