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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 — Texte n° 274

Amendement N° 2050 (Sort indéfini)

(1 amendement identique : 1666 )

Publié le 17 octobre 2022 par : Mme Regol, Mme Arrighi, M. Thierry, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian.

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Au début de la première phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 160‑13 du code de la sécurité sociale, les mots : « un passage non programmé » sont remplacés par les mots : « une prise en charge complète ».

Exposé sommaire :

La rédaction actuelle de l’article L. 160-13 du code de la sécurité sociale offre des libertés aux établissements. Certains facturent le forfait patient urgences à des personnes s’étant présentées aux urgences mais n’ayant bénéficié d’aucune prise en charge (inscription mais départ avant la prise en charge). Or le forfait qui remplace les anciennes facturations a bien vocation à n’être facturé que lorsque le patient bénéficie d’une prise en charge par un soignant.

Cet amendement de repli inspiré d'une proposition de France Assos Santé vise donc à clarifier les conditions de facturation du FPU, conformément à l’intention initiale.

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