Publié le 16 octobre 2022 par : M. Neuder, Mme Bonnivard, M. Ciotti, Mme Dalloz, Mme Valentin, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Corneloup, Mme Bazin-Malgras, Mme Gruet, M. Nury, M. Dumont, M. Brigand, M. Vincendet, M. Taite, M. Dubois, M. Descoeur, Mme Anthoine, M. Viry, M. Portier.
Après l’article L. 6316‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6316‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6316‑1‑1. – I. – Les actes de téléconsultation peuvent être réalisés par le biais d’une maison de santé pluridisciplinaire, d’une officine ou d’une collectivité afin de garantir une meilleure accessibilité de cette pratique.
« Ils sont encadrés par des aidants qui assistent les patients en difficulté, dépendants ou en situation de handicap.
« II. – Les conditions de mise en œuvre du I sont déterminées par décret. »
Pour éviter de donner naissance à une médecine à deux vitesses, les actes de téléconsultations PEUVENT être réalisés par le biais d’une maison de santé pluridisciplinaire, d’une officine ou d’une collectivité afin de garantir une meilleure accessibilité de cette pratique et mieux répondre aux besoins des patients. A cette fin, des aidants assistent les personnes en difficulté, dépendantes ou en situation de handicap.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.