Publié le 11 octobre 2022 par : M. Neuder, Mme Bonnivard, M. Ciotti, Mme Dalloz, Mme Valentin, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Corneloup, Mme Bazin-Malgras, Mme Gruet, M. Nury, M. Dumont, M. Brigand, M. Vincendet, M. Taite, M. Dubois, M. Descoeur, Mme Anthoine, M. Portier.
I. – Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Cet avis est rendu dans un délai maximum de six mois. »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Elle rend son avis avant l’expiration de cette durée ».
Véritable pilier de soutien à l’innovation, le RIHN permet aujourd’hui une prise en charge précoce
et transitoire d’actes innovants de biologie médicale et d’anatomopathologie. Pour autant, ce
mécanisme qui devait être transitoire s’est retrouvé pérenne pour certains actes, ne permettant plus
une prise en charge optimale des dernières innovations.
La réforme contenue dans cet article 27 pose donc les bases d’un mécanisme repensé qui devra
permettre de fluidifier la prise en charge et donc l’accès aux actes le plus innovants pour les
patients.
La Haute autorité de santé est ici instituée comme instance jugeant de la recevabilité des actes et
dispositifs innovants. Ainsi, en cohérence avec l’objectif poursuivi par cet article et afin de garantir
une fluidité des prises en charge par le mécanisme puis en direction du droit commun, il convient de
définir un délai maximal d’examen de la HAS pour que celle-ci rende son avis.
Il est proposé de le fixer à 6 mois, objectifs fixé par l’Union européenne comme délai de référence d’accès au marché.
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