Publié le 15 octobre 2022 par : M. Neuder, Mme Bonnivard, M. Ciotti, Mme Dalloz, Mme Valentin, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Corneloup, Mme Bazin-Malgras, Mme Gruet, M. Nury, M. Dumont, M. Brigand, M. Vincendet, M. Taite, M. Dubois, M. Descoeur, Mme Anthoine, M. Viry, M. Portier.
I. – Par dérogation à l’article L. 6122‑1 du code de la santé publique, est autorisée l’installation de matériel lourd d’imagerie médicale, dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins telles que mentionnées à l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Afin de favoriser l’accès aux soins, de soulager les hôpitaux et de réformer le parcours de soin, il est autorisé l’installation de matériel lourd d’imagerie médicale (scanner, IRM…) dans les zones sous dotées.
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