Publié le 10 octobre 2022 par : Mme Bonnivard, M. Neuder, M. Hetzel, M. Bazin, Mme Gruet, Mme Dalloz, M. Dumont, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Louwagie, M. Brigand, M. Descoeur, M. Dubois, M. Viry, Mme Anthoine, Mme Corneloup, M. Boucard.
I. – Après le 3° du B du II de l’article 44 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les services visés au 2° et 3° du présent B, en cas de territoires autorisés différents entre les activités d’aide et d’accompagnement et les activités de de soins, les services seront réputés autorisés en qualité de service autonomie à domicile au sens de l’article L. 313‑1‑3 du même code créé au I, pour l’ensemble des territoires visés par leurs autorisations quelle que soit l’activité. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le II de l’article 44 de la LFSS 2022 vise les mesures transitoires permettant la transformation, sous réserve du respect d’un cahier des charges, des SPASAD en Service Autonomie à Domicile (SAD) dispensant une activité d’aide et de soins à domicile. Malheureusement, ces mesures transitoires ont omis de traiter de deux situations fréquentes : les autorisations d’exercer une activité d’aide à domicile, attribuées par le président du conseil départemental et les autorisations d’exercer une activité de soins à domicile attribuées par l’ARS, dans le cadre d’un SPASAD ont souvent des territoires d’interventions différents, le SPASAD n’étant alors reconnu que pour la partie commune du territoire autorisé, les parties non communes étant simplement SAAD ou SSIAD.
Or la transformation des autorisations SAAD, SSIAD et SPASAD en autorisation SAD est soumise à des régimes différents : les SAAD devenant des SAD dispensant uniquement des prestations d’aide, les SSIAD devant demander une autorisation de dispenser des prestations d’aide avant de devenir des SAD aide et soins et les SPASAD devenant des SAD aide et soins de plein droit. Il est donc aisé de constater que selon les concordances des territoires autorisés un même service devra gérer plusieurs statuts SAD, voir pour une partie de son territoire, une demande d’autorisation à dispenser de l’aide à domicile alors qu’il détient cette autorisation sur un autre territoire en tant que SPASAD.
Afin de faciliter le développement des SAD dispensant des activités d’aide et de soins, il est proposé, par cet amendement, lorsque des gestionnaires détiennent une autorisation SPASAD ne couvrant qu’une partie de son territoire d’intervention autorisé au titre de l’aide ou du soin, que la transformation de cette autorisation en SAD aide et soins se fasse sur l’ensemble des territoires autorisés.
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