Publié le 30 septembre 2022 par : Mme Pochon, Mme Sas, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
L’article 232 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – Par dérogation au IV, le taux est égal au taux résultant de l’application au logement vacant des articles 1407 et 1407 ter lorsque ce taux est supérieur aux taux mentionnés au IV. »
2° Il est complété par un VIII bis ainsi rédigé :
« VIII bis. – Le produit résultant, le cas échéant, de la différence entre les taux mentionnés au IV et au IV bis est versé à la commune. »
Cet amendement vise à ce que les logements vacants soient imposés au même niveau que les résidences secondaires.
En effet, dans les grandes villes et dans les zones parfois rurales dans lesquelles la pression immobilière peut être forte et plus généralement dans l’ensemble des zones qui subissent une pénurie de logements, il est devenu plus rentable d’être imposé à la taxe sur les logements vacants. Le taux de la taxe sur les logements vacants n’est que de 12,5% la première année de vacance et de 25% à compter de la deuxième année.
Aussi, on assiste à une perte de recettes importantes pour les collectivités concernées qui voient le nombre de déclaration de logements vacants en constante augmentation, il s’agit d’un effet d’aubaine. Dans l’une d’elle, d’après les données d’occupation prévisionnelles 2018 et 2019 transmises par la DGFIP (fichiers 1767 bis et fichier 1767 RESSEC relatifs respectivement à la vacance prévisionnelle et aux données prévisionnelles sur les résidences secondaires), on observe un mouvement de diminution des résidences secondaires quasiment équivalent au mouvement d’augmentation des logements vacants.
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