Publié le 30 septembre 2022 par : M. Bompard, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, M. Guiraud, Mme Guetté, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurine, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier, M. Walter.
I. – Après la section 0I du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une section 0I bis ainsi rédigée :
« Section 0I bis
« Contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des grandes entreprises »
« Art. 224. – I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.
« B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
« C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
« a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
« b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
« c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
« II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
« C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
« D. – Sont exonérées de la contribution prévue au I du présent article, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concerné.
« E. – La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025. Elles s’appliquent également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.
III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application duI de la présente loi avant le 31décembre2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.
Cet amendement vise à créer une taxe applicable aux grandes entreprises qui ont réalisé des bénéfices exceptionnels (également appelés « superprofits »), non pas du fait d’innovations techniques ou de gains de productivité, mais en raison de la forte volatilité des prix engendrée par la pandémie mondiale de Covid-19, la guerre en Ukraine, la perturbation des chaînes d’approvisionnement, ainsi que les pratiques spéculatives d’acteurs économiques et financiers.
Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Au premier semestre 2022, Engie a enregistré un résultat net de 5 milliards d’euros, soit plus du double par rapport au premier semestre 2021. TotalÉnergie, pour sa part, a annoncé un résultat de 18,3 milliards d’euros, le triple par rapport à la même période en 2021. La CMA – CGM quant à elle affiche un résultat net au premier trimestre 2022 de 6,7 milliards d’euros, soit 40 % de son résultat net de 2021 en un seul trimestre.
Ces bénéfices enrichissent les actionnaires, soit par la distribution de dividendes (qui a atteint un nouveau record en France et dans le monde), soit par le rachat d’actions. Ils enrichissent personnellement les dirigeants de ces entreprises, jusqu’à 30 milliards en une seule année pour le dirigeant de la CMA – CGM. Ils servent à acquérir à tour de bras des entreprises afin de constituer des empires commerciaux.
Le montant de ces bénéfices exceptionnels est à comparer au montant des impôts payés par ces grandes entreprises. TotalÉnergie n’a payé aucun impôt sur les sociétés pour les exercices 2019, 2020 et 2021. Le taux effectif d’imposition de la CMA – CGM a été de 2 % en 2021 : 370 millions d’euros d’impôts pour un bénéfice de 17,9 milliards.
Tandis que la crise constitue une rente pour ces grandes entreprises, elle est un fardeau pour les ménages du fait de l’inflation record, et pour les finances publiques qui doivent en atténuer les effets. Il est grand temps que ces grandes entreprises contribuent par l’impôt à la solidarité nationale à hauteur de leurs profits exceptionnels.
Une telle taxe sur les superprofits a des précédents historiques en France, comme l’illustrent la loi du 1er juillet 1916 et les ordonnances du 18 juillet 1944 et du 15 août 1945. Elle est déjà mise en œuvre dans plusieurs États membres de l’Union européenne. Elle est proposée par la Commission européenne. Elle est soutenue par le Fonds monétaire international et le chef économiste de la Banque centrale européenne.
Cette taxe permettrait de compenser la forte incertitude, relevée par le Haut Conseil des finances publiques, pour les dépenses de l’État en 2022 et 2023 en raison du coût du bouclier tarifaire, et permettre de nouvelles mesures de soutien financier en faveur des ménages, notamment les ménages vulnérables.
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