Publié le 30 septembre 2022 par : Mme Sas, Mme Arrighi, M. Ben Cheikh, M. Thierry, Mme Batho, M. Bayou, Mme Belluco, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian.
I. – Les articles du code général des impôts modifiés ou abrogés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.
II. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est abrogé.
III. – Après la référence : « 885 R, », la fin du dernier alinéa de l’article 885 A, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi rédigé :
« sont pris en compte après application d’un abattement de 2 000 000 euros ».
IV. – Les article 885 I bis, 885 I ter, 885 I quater et 885 V bis, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 sont abrogés.
V. – L’article 885 I, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi rédigé :
« Art. 885 I. – Les objets d’antiquité, d’art ou de collection, dont la valeur est inférieure à 250 000 euros, ne sont pas compris dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune.
« Les droits de la propriété littéraire et artistique, dont la valeur est inférieure à 250 000 euros, ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur auteur. Cette exonération s’applique également aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes.
VI. – À la première phrase du second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, après le taux : « 30 % » les mots : « dans la limite de 500 000 euros » sont insérés.
VII. – L’article 885 U, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi rédigé :
« Art. 885 U. –I. – Le tarif de l’impôt est fixé à :
«
Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine | Taux applicable (En %) |
< 800 000 euros | 0 |
800 000 - 1 300 000 euros | 0,5 |
1 300 000 - 8 000 000 euros | 1,00 |
8 000 000 - 1 000 000 000 euros | 2,00 |
> 1 000 000 000 euros | 3,00 |
« II. – Le tarif mentionné au I du présent article est modulé par un « bonus-malus » pour les biens immobiliers à usage d’habitation tels que définis aux articles L. 173‑1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre.
« Cette modulation résulte de l’application aux tarifs mentionnés au I, des coefficients suivants :
Classement du bien immobilier à usage d'habitation | Bonus-Malus Applicable |
Extrêmement performants Classe A | 0,5 |
Très performants Classe B | 0,5 |
Assez performants Classe C | 1 - neutre |
Assez peu performants Classe D | 1 - neutre |
Peu performants Classe E | 1,5 |
Très peu performants Classe F | 1,5 |
Extrêmement peu performants Classe G | 1,5 |
« III. – Le tarif mentionné au I du présent article est modulé pour les placements financiers par un « bonus-malus » écologique établi de la manière suivante :
« 1° le tarif est multiplié par 0,75 pour la valeur nette taxable des placements financiers ne participant pas au financement de projets nucléaires ou gaziers, et répondant à l’un des six objectifs environnementaux :
« - l’atténuation du changement climatique ;
« - l’adaptation au changement climatique ;
« - l’utilisation durable et la protection des ressources aquatiques et marines ;
« - la transition vers une économie circulaire ;
« - la prévention et la réduction de la pollution ;
« - la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes.
« 2° le tarif est multiplié par 1,3 pour la valeur nette taxable des placements financiers ne répondant à aucun des six objectifs environnementaux mentionnés à l’alinéa précédent, ou participant au financement de projets nucléaires ou gaziers.
« IV. – Un décret définit les conditions dans lesquelles les redevables joignent à la déclaration de leur fortune mentionnée à l’article 885 W, les informations nécessaires à l’application des modulations prévues par les II et III du présent article.
« V. – Sont assimilés aux biens immobiliers extrêmement peu performants et se voient appliquer le coefficient mentionné à la dernière ligne du tableau du II du présent article :
« 1° les aéronefs privés, à l’exception des aéronefs utilisés pour les besoins des autorités publiques ;
« 2° les navires d’une longueur de coque supérieure ou égale à 30 mètres et d’une puissance propulsive nette maximale supérieure ou égale à 750 kilowatts dits « de grande plaisance » mentionnés à l’article L. 423‑25 du code des impositions sur les biens et services.
Les conséquences du dérèglement climatique sont nombreuses et déjà perceptibles : canicules, sécheresses, incendies à répétitions... Pour faire face à l’urgence de la crise climatique, il est impératif de réduire notre empreinte carbone de manière efficace et socialement acceptable.
Cet amendement vise à mettre en place un outil de justice climatique incluant un système de bonus-malus, en fonction de l’empreinte environnementale des actifs immobiliers et financiers. Cela permet de responsabiliser les plus aisés sur leur empreinte carbone, et de reconnaître également les efforts réalisés pour la réduire.
L’objectif est triple :
Dans un monde fini, marqué par des crises qui renchérissent les besoins budgétaires de l’État, où les coûts sociaux, environnementaux et économiques s’annoncent importants pour les prochaines décennies, cet amendement qui vise à instaurer un ISF climatique apparaît comme un outil indispensable de justice fiscale et climatique. Toutes les citoyennes et les citoyens doivent prendre leur part à la lutte contre le dérèglement climatique.
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