Publié le 14 octobre 2022 par : Mme Louwagie, Mme Dalloz, M. Bazin, M. Dubois, M. Kamardine, M. Nury, M. Bourgeaux, M. Brigand, M. Taite, Mme Frédérique Meunier, M. Hetzel, M. Fabrice Brun, M. Neuder, M. Bony, Mme Valentin, M. Vincendet, Mme Anthoine, Mme Corneloup.
Le second alinéa du 9° du I de l’article 1379 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette fraction s’applique en cas de renouvellement de l’installation à compter du 1er janvier 2023 ; »
La nouvelle répartition du produit de l’IFER relative aux éoliennes terrestres, issue de l’article 178 de la loi de finances pour 2019, avait pour objectif de garantir les retombées fiscales aux communes accueillant des éoliennes.
Cette mesure a été appliquée aux nouvelles éoliennes installées après le 1er janvier 2019 mais pas au renouvellement des éoliennes existantes dont la durée de vie a été atteinte. C’est pourquoi des communes accueillant des parcs renouvelés, soumis à autorisation administrative, étude d’impact et souvent enquête publique, ne bénéficient pas de retombées supplémentaires alors même qu’elles s’engagent sur une nouvelle période de plus de vingt ans.
Cet amendement vise par conséquent à rétablir une équité entre les collectivités sans mettre en péril les équilibres économiques entre collectivités dès lors que les nouvelles éoliennes ont une capacité installée de production plus importante, entraînant une hausse des retombées pour les autres collectivités bénéficiaires.
Cet amendement est proposé par le Syndicat des Energies Renouvelables.
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