Publié le 11 octobre 2022 par : Mme Magnier, M. Plassard, M. Pradal, M. Larsonneur, M. Albertini, Mme Carel, M. Favennec-Bécot, M. Kervran, M. Valletoux, Mme Poussier-Winsback, M. Benoit, Mme Bellamy.
I. – Le I bis de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au c du 1, après le mot : « hydraulique », sont insérés les mots : « installées avant le 1er janvier 2019 » ;
2° Après le 1 bis, il est inséré un 1 ter ainsi rédigé :
« 1 ter. – Sur délibération de la commune d’implantation des installations, d’une fraction du produit des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, installées avant le 1er janvier 2019, prévue à l’article 1519 F ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le présent amendement vise à faire évoluer la répartition de l’IFER pour sensibiliser les communes aux projets photovoltaïques.
Les communes qui cohabitent avec les parcs photovoltaïques et qui ont porté et accompagné leur développement sur leur territoire, doivent en bénéficier directement afin que ces projets puissent être attractifs et incitatifs au même titre que l’éolien.
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