Publié le 14 octobre 2022 par : Mme Garin, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
APRES L’ARTICLE 40 , insérer l’article suivant :
I.- Après la seconde phrase et avant la troisième phrase du premier alinéa du 2 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts il est inséré les trois phrases suivantes :
« La situation patrimoniale nette du demandeur est appréciée, à la date de la demande, en tenant compte de l’ensemble du patrimoine immobilier et mobilier du demandeur détenu en France ou à l’étranger à l’exclusion du patrimoine détenu par les personnes vivant habituellement avec lui. Les biens à exclure de la situation patrimoniale du demandeur s’entendent de la résidence principale dont le demandeur est propriétaire ou titulaire d’un droit réel immobilier et des biens immobiliers et droits réels immobiliers détenus par le demandeur antérieurement à la date du mariage ou du pacte civil de solidarité. En outre, le patrimoine du demandeur reçu par donation ou succession n’est pas pris en compte pour apprécier sa situation patrimoniale. »
II. – Le I est applicable aux demandes en décharge de l’obligation de paiement déposées à compter du 1 er janvier 2023.
Chaque année la France compte plus de 300 000 séparations de couples par le divorce ou par la dissolution de Pacs. On constate que près d’un mariage sur deux se termine par un divorce (46%) et qu’un quart des ruptures interviennent dans les 6 premières années de l’union (24%).
La loi de finances 2008 a institué par l’article 1691 bis du CGI le droit à la rupture de la solidarité fiscale des couples séparés. En prévoyant que la décharge de l'obligation de paiement des dettes fiscales du couple est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et la situation financière et patrimoniale du demandeur.
L’examen de la situation patrimoniale est défini par le Bulletin Officiel des Finances Publiques comme un préalable dans l’appréciation de la disproportion marquée.
L’article 139 de la loi de Finances pour 2022 a permis d’inscrire dans la loi que la période d’appréciation de la situation financière du demandeur ne pouvait excéder 3 années.
Les critères d’appréciation de la situation patrimoniale du demandeur méritent également d’être précisés par la loi.
Aujourd’hui, la situation patrimoniale est évaluée de manière très large par l’administration fiscale qui englobe l’ensemble des biens mobiliers et des biens immobiliers du demandeur. Le patrimoine immobilier, à l’exception de la résidence principale, intègre l’ensemble des biens immobiliers dont le demandeur est propriétaire ou titulaire d’un droit immobilier, y compris ceux acquis antérieurement au mariage ou au PACS ainsi que les biens hérités par succession ou reçus par donation. Une telle appréciation ne se justifie pas. Cette pratique s’éloigne de l’esprit du législateur et s’éloigne du souci de justice dû à chaque citoyen, en particulier quand l’union a été consentie sous le régime légal de la séparation des biens.
Aussi, pour rectifier cette situation, il est proposé d’exclure de la situation patrimoniale nette du demandeur la résidence principale dont le demandeur est propriétaire ou titulaire d’un droit réel immobilier et les biens immobiliers détenus par le demandeur antérieurement à la date de son mariage ou de son Pacs. En outre, les biens reçus par donation ou succession ne sont pas pris en compte pour l’appréciation de la situation patrimoniale.
Tel est le sens du présent amendement proposé par l’association “Femmes divorcées victimes de la solidarité fiscale”.
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