Publié le 29 septembre 2022 par : M. Descoeur, M. Bony, M. Taite, Mme Duby-Muller, M. Seitlinger, Mme Bazin-Malgras, M. Emmanuel Maquet, M. Dubois.
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un N ainsi rédigé :
« N. – Sans préjudice des dispositions particulières, du 1° du A de l’article 278‑0 bis du a) du 3° et du a) et a ter) du 5° de l’article 278 bis et du b septies de l’article 279, les livraisons d’équidés domestiques vivants et les prestations de service suivantes relatives à leur exploitation :
1° La préparation et l’entraînement, la location et la prise en pension des équidés ;
2° L’animation, l’encadrement et l’enseignement des activités équestres sportives, touristiques et pédagogiques ainsi que de toutes installations nécessaires à leur pratique. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement a pour objet de permettre de replacer les opérations de la filière équine dans l’assujettissement au taux réduit de 5,5 % de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui leur était applicable à compter de 2005 avant les modifications de taux induites par le droit communautaire. L’arrêt du 8 mars 2012 de la Cour de Justice de l’Union européenne avait conduit l’État français à revoir les taux de TVA applicables à la filière équine afin de se conformer à la Directive 2006/112 du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
Depuis lors, les Gouvernements successifs se sont engagés à rétablir un taux réduit de TVA à la filière dès lors que le cadre européen l’autoriserait. Avec le concours du Gouvernement français et l’appui du Copa Cogeca, ladite Directive a été réformée en avril 2022 en intégrant un point 11 bis relatif aux « équidés vivants et les prestations de services liées aux équidés vivants ».
Ainsi, la France est désormais en mesure de réintroduire le taux de 5,5 % de TVA aux activités équines qu’elle avait choisi d’assujettir à ce taux au terme un long travail législatif ayant permis une harmonisation des régimes juridiques et fiscaux applicables aux activités de la filière équine (Loi de finances de 2004 et loi relative au développement des territoires ruraux du 23 février 2005). Cette réforme avait conduit à une professionnalisation substantielle des acteurs et à un accroissement de l’emploi et des pratiquants.
La filière équine a subi une augmentation de 14,5 points dans les deux années qui ont suivi l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne. Depuis 10 ans, cette hausse de la fiscalité a été préjudiciable en termes d’activités et d’emplois.
En 2014, le Gouvernement avait pu maintenir le taux de 5,5 % de TVA à certaines activités de la filière (activités d’animations, d’activités de démonstration et visites des installations sportives aux fins de découverte et de familiarisation avec l’environnement équestre et l’accès au centre à des fins d’utilisation des installations à caractère sportif des établissements équestres) qu’il convient donc désormais de réintroduire pour l’ensemble des activités de production des équidés domestiques (activités d’élevage et de reproduction) et toutes prestations relatives à leur exploitation.
Le retour aux taux de TVA réduit antérieur à l’arrêt de la Cour de Justice redonnera la compétitivité nécessaire aux éleveurs et à l’ensemble des entreprises proposant ces prestations de services liées à l’utilisation du cheval. L’assujettissement à un taux réduit de TVA limitera aussi la concurrence inéquitable des non-professionnels et mettra un terme au développement d’une économie souterraine.
Cette promesse d’un retour à taux réduit longtemps tenue à l’ensemble de la filière équine doit désormais se concrétiser afin de servir des enjeux sociaux, d’animation des territoires, éducatifs et sportifs pour tous, y compris pour les personnes en situation de handicap, d’inclusion et d’enjeux écologiques.
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