Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 - projet de loi de finances pour 2023 — Texte n° 273

Amendement N° CF396A (Irrecevable)

Publié le 29 septembre 2022 par : Mme Taillé-Polian, Mme Sas, Mme Arrighi, M. Ben Cheikh, M. Bayou, Mme Belluco, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sebaihi, M. Taché, M. Thierry.

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L’article 18 est ainsi réécrit :
L’article 1 du projet de loi de finances rectificative pour 2022 est ainsi modifié :

I. – Après l’alinéa 4, insérer les sept alinéas suivants :

« 1° A – Après le 1 du I de l’article 197, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. Les taux mentionnés au 1 sont majorés en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 10 225 euros le taux de :
« – 0,25 % pour la fraction supérieure à 10 225 € et inférieure ou égale à 26 070 € ;
« – 0,3 % pour la fraction supérieure à 26 070 € et inférieure ou égale à 74 545 € ;
« – 0,41 % pour la fraction supérieure à 74 545 € et inférieure ou égale à 160 336 € ;
« – 0,45 % pour la fraction supérieure à 160 336 €.
« Le produit des majorations de taux mentionnées au présent 1 bis est affecté aux sociétés et à l’établissement public mentionnés aux articles 44, 45 et 49 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi qu’à la société TV5 Monde. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 26 et 28.

III. – En conséquence, substituer à l’alinéa 29 les deux alinéas suivants :

« b) Le 2° du I est ainsi rédigé :
« 2° En recettes : les remboursements d’avances correspondant au produit de l’affectation mentionnée au 1 bis de l’article 197 du code général des impôts. »

IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 30 à 33.

V. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 35 :

« 1° À la fin du dernier alinéa du I de l’article 44, les mots : « la contribution de l’audiovisuel public » sont remplacés par les mots : « l’affectation mentionnée au 1 bis de l’article 197 du code général des impôts ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à faire évoluer le mode de calcul de la redevance audiovisuelle publique au profit d’une contribution affectée, proportionnelle et progressive, à hauteur de 0,25% ; 0,3% ; 0,41% et 0,45% des revenus des français imposables.

La suppression de la redevance audiovisuelle publique au profit de l’attribution d’une fraction de TVA à son financement n’a pas de sens : le ressort de la TVA sur laquelle elle repose n’est pas plus juste que ne l’était la contribution à la redevance, et il semblerait que le dispositif ne sera plus constitutionnel après 2025.

Toutes les démocraties qui se caractérisent par leur vitalité financent un audiovisuel public de qualité avec des ressources financières stables et assurées chaque année. Il existe une solution simple pour faire reposer la majeure partie du financement de l’audiovisuel public dans la justice : adosser le financement de l’audiovisuel public à une fraction de l’impôt sur le revenu.

Cet amendement s'inspire du modèle mis en place en Suède et des propositions formulées par l'économiste Julia Cagé. Il remplace le dispositif d’attribution d’une fraction de TVA à l’audiovisuel public par un second volet de l’impôt sur le revenu, permettant ainsi aux français de contribuer selon leurs moyens à un service public de qualité.

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