Publié le 27 septembre 2022 par : Mme Louwagie, Mme Bonnivard, M. Fabrice Brun, Mme Dalloz, Mme Gruet, M. Brigand, M. Vincendet, Mme Valentin, Mme Corneloup, M. Descoeur, M. Le Fur, M. Nury, M. Kamardine, M. Hetzel, M. Jean-Pierre Vigier, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Alexandra Martin, Mme Anthoine, M. Neuder, M. Seitlinger, M. Bazin, M. Viry, M. Forissier, M. Taite, M. Gosselin.
Après le deuxième alinéa de l’article 110 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales, dans les collectivités territoriales et leurs groupements admis à participer à l’expérimentation, et pendant toute sa durée, le vote de l'organe délibérant arrêtant les comptes intervient au plus tard le 31 juillet de l'année suivant l'exercice. »
Cet amendement vise à permettre aux collectivités engagées dans l’expérimentation de la certification des comptes de bénéficier d’un délai supplémentaire d’un mois pour adopter leur compte administratif et leur compte de gestion.
Le report de la date limite de vote des comptes administratifs et des comptes de gestion vise à permettre de donner aux membres des assemblées délibérantes le temps nécessaire à leur examen en prenant appui sur la production de l’opinion du professionnel du chiffre chargé de certifier les comptes. Le calendrier actuel très serré peut compromettre le fait que l’assemblée délibérante puisse disposer de l’avis du commissaire aux comptes au moment du vote des comptes. Le cas échéant, le bénéfice recherché de l’expérimentation de la certification des comptes perdrait de son sens.
Cette évolution serait limitée au périmètre des entités publiques participant à l’expérimentation de la certification de leurs comptes prévue par l’article 110 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la république.
Cette proposition de modification du calendrier d’adoption des comptes de l’exercice l’année N n’altèrerait pas celui du vote du budget primitif de l’exercice suivant (N+1) qui est adopté plus en amont. Elle ne remet pas en cause les informations disponibles ultérieurement à l’occasion de la tenue des débats d’orientation budgétaire de l’exercice N+2.
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