Publié le 14 octobre 2022 par : Mme Pochon, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
I. - A l’article 1395 du code général des impôts, ajouter un 2° ainsi rédigé : « A compter du 1er janvier de l'année suivant la promulgation de la présente loi, les terrains boisés que le propriétaire s’engage à laisser en libre évolution. Cette exonération est effective pendant quinze ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle de la déclaration de cet état. Elle est renouvelable.
Cette exonération est conditionnée à l’existence de garanties de gestion durable visées aux articles L.124-1 à L.124-3 et L.313-2 du code forestier ou d’une obligation réelle environnementale prévue à l’article L. 132-3 du code de l’environnement mentionnant l’engagement relatif à la libre évolution.
L'ONF en forêt domaniale, le propriétaire ou, si les propriétés concernées sont données à bail, le preneur adresse, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'application ou le renouvellement de celle-ci est demandé, une déclaration à l'administration des impôts indiquant la liste des parcelles et des surfaces concernées et attestant de l'état de libre évolution, de l’existence de garanties de gestion durable ou d’une obligation réelle environnementale.
Les essences forestières pouvant ouvrir droit à cette exonération, les critères de l'état de libre évolution et les modalités de déclaration sont définis par un décret qui comporte des dispositions particulières en cas de dégradations naturelles exceptionnelles ».
II. – Au premier alinéa du B de l'article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005, après les mots « en application du A », il est ajouté « et du 2° de l’article 1395 du code général des impôts ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Il est proposé de créer une nouvelle exonération au bénéfice des terrains en libre évolution. A cette fin, la libre évolution peut être soit prévue par une obligation réelle environnementale, en particulier si la totalité de la parcelle est concernée. Le propriétaire peut aussi bénéficier de cette exonération s’il dispose de garanties de gestion durable au sens du code forestier, c’est-à -dire qu’il existe un document de gestion forestière ou que le propriétaire adhère au code de bonnes pratiques sylvicoles. Ne sont donc pas concernés les propriétés laissées à l’abandon.
Cette exonération a un double intérêt : de favoriser la libre évolution tout en incitant les propriétaires à l’ancrer dans un cadre de gestion contrôlé.
Les surfaces en libre évolution ont d’abord attiré l’attention au nom de leur intérêt pour la biodiversité : les arbres âgés, le bois mort sous toutes ses formes et les écosystèmes caractéristiques des forêts en libre évolution sont les supports de vie d’un quart de la biodiversité terrestre. Ils abritent notamment certains prédateurs (ex : les chiroptères) participant à la lutte contre les parasites.
Ces espaces sont, par ailleurs, un laboratoire d’observation précieux pour l’adaptation aux changements climatiques dans lequel s’expriment des mécanismes de régulation naturelle.
Les surfaces en libre évolution apparaissent aujourd’hui également intéressantes car elles permettent de stocker plus de carbone et d’améliorer la résilience des forêts face aux impacts des dérèglements climatiques. La décomposition du carbone des bois morts en incorpore bien plus dans le sol qu’elle n’en libère. Le stockage y est bien plus long que dans le papier, par exemple.
C’est un levier fort pour militer pour leur extension volontaire même au sein de massifs privés de façon exceptionnelle. Cette mesure va dans le sens des engagements pris par la France en faveur de la biodiversité.
La modification du B de l'article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 permet d’assurer que l’Etat compense intégralement les pertes de revenus pour les communes concernées. Le produit de la taxe foncière sur les terrains non-bâtis peut être une source de revenu importante pour les communes rurales et il ne revient pas aux communes de porter ce qui relève de la politique de l’Etat pour le respect de ses engagements internationaux.
Le coût de cette mesure peut être financé par la suppression proposée par ailleurs d’une partie des aides au bois-énergie au travers du taux réduit de TVA.
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