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Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 - projet de loi de finances pour 2023 — Texte n° 273

Amendement N° CF1445A (Irrecevable)

Publié le 30 septembre 2022 par : M. Giraud, M. Roseren, Mme Brulebois, Mme Ferrari, M. Rebeyrotte, M. Valence.

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I. - L'article 1636 B sexies du Code général des impôts est ainsi rédigé :

"I. – 1. Sous réserve des dispositions des articles 1636 B septies et 1636 B decies les conseils municipaux et les instances délibérantes des organismes de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre votent chaque année les taux des taxes foncières, de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale et de la cotisation foncière des entreprises. Ils peuvent :

a) Soit faire varier dans une même proportion les taux des quatre taxes appliqués l'année précédente ;

b) Soit faire varier librement entre eux les taux des quatre taxes. Dans ce cas :

1° Le taux de cotisation foncière des entreprises :

-ne peut, par rapport à l'année précédente, être augmentée dans une proportion supérieure à l'augmentation du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou, si elle est moins élevée, à celle du taux moyen des taxes foncières, pondéré par l'importance relative des bases de ces deux taxes pour l'année d'imposition ;

- ou doit être diminuée, par rapport à l'année précédente, dans une proportion au moins égale, soit à la diminution du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou à celle du taux moyen pondéré des taxes foncières, soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse ;

2° Le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties.

2. Toutefois, le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties peut être diminué jusqu'au niveau du taux moyen national de la taxe constaté l'année précédente pour, selon le cas, les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale, ou, s'il est plus élevé, jusqu'au niveau du taux de la cotisation foncière des entreprises de la collectivité ou de l'établissement public de coopération intercommunale concerné sans que ces diminutions soient prises en compte pour l'application, à la baisse, des dispositions du b du 1.

Pour l'application des dispositions du premier alinéa aux communes membres d'établissements publics de coopération intercommunale dotés ou non d'une fiscalité propre, les taux communaux des taxes foncières et de la cotisation foncière des entreprises sont majorés des taux de ces établissements publics de coopération intercommunale pour l'année précédant celle de l'imposition.

Lorsque au titre d'une année il est fait application des dispositions du premier alinéa, la variation en hausse du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou du taux moyen des taxes foncières à prendre en compte, pour l'application du 1, pour la détermination du taux de la cotisation foncière des entreprises ou du taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, est réduite de moitié pendant les trois années suivantes.

Lorsque au titre d'une année, le taux de la cotisation foncière des entreprises ou le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties a été augmenté dans ces conditions, il ne peut pas être fait application du premier alinéa pendant les trois années suivantes.

3. Pour les communes, lorsque le taux de la cotisation foncière des entreprises ainsi déterminé est inférieur à la moyenne constatée pour cette taxe l'année précédente dans l'ensemble des collectivités de même nature, il peut faire l'objet d'une majoration au plus égale à 5 p. 100 de cette moyenne sans pouvoir la dépasser. Cette majoration ne s'applique pas lorsque le taux moyen pondéré des taxes foncières perçues au profit de la collectivité considérée est inférieur au taux moyen pondéré constaté l'année précédente pour ces deux taxes dans l'ensemble des collectivités de même nature.

4. (Abrogé)

5. L'instance délibérante d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l'article 1609 nonies C et dont le taux de cotisation foncière des entreprises est inférieur à 75 % de la moyenne des établissements publics de coopération intercommunale de sa catégorie faisant application du même article 1609 nonies C, telle que constatée l'année précédente au niveau national peut fixer le taux de cotisation foncière des entreprises dans cette limite, sans que l'augmentation du taux soit supérieure à 5 %.

I bis. – 1. Dans les communes où le taux ou les bases de la cotisation foncière des entreprises étaient nuls l'année précédente, le conseil municipal peut fixer le taux de cette taxe. Toutefois, le rapport entre le taux ainsi voté et le taux moyen constaté pour la cotisation foncière des entreprises l'année précédente dans l'ensemble des communes ne doit pas excéder le rapport entre d'une part, le taux moyen des taxes foncières, pondéré par l'importance relative des bases de ces deux taxes dans la commune pour l'année d'imposition, et, d'autre part, le taux moyen pondéré de ces deux taxes constaté l'année précédente dans l'ensemble des communes.

Dans les communes où le taux ou les bases de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale étaient nuls l'année précédente, le conseil municipal peut fixer le taux de cette taxe sous réserve des dispositions des articles 1636 B septies et 1636 B decies.

2. Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle où le taux de la cotisation foncière des entreprises était nul l'année précédente, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut fixer le taux de cette taxe. Toutefois, le rapport entre le taux ainsi voté et le taux moyen constaté pour la cotisation foncière des entreprises l'année précédente dans l'ensemble des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ne doit pas excéder le rapport entre, d'une part, le taux moyen des taxes foncières, pondéré par l'importance relative des bases de ces deux taxes dans l'établissement public de coopération intercommunale pour l'année d'imposition, et, d'autre part, le taux moyen pondéré de ces deux taxes constaté l'année précédente dans l'ensemble des communes membres de l'établissement public.

Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle où le taux de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale était nul l'année précédente, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut fixer le taux de cette taxe sous réserve des dispositions des articles 1636 B septies et 1636 B decies.

I ter. – 1. Dans les communes où le taux ou les bases de la taxe foncière sur les propriétés non bâties étaient nuls l'année précédente, le conseil municipal peut fixer le taux de cette taxe. Toutefois, le rapport entre le taux ainsi voté et le taux moyen constaté pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties l'année précédente dans l'ensemble des communes ne doit pas excéder le rapport entre le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune pour l'année d'imposition et le taux moyen constaté pour la taxe foncière sur les propriétés bâties l'année précédente dans l'ensemble des communes.

2. Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre où le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties était nul l'année précédente, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut fixer le taux de cette taxe. Toutefois, le rapport entre le taux ainsi voté et le taux moyen constaté pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties l'année précédente dans l'ensemble des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ne doit pas excéder le rapport entre le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties de l'établissement public de coopération intercommunale pour l'année d'imposition et le taux moyen constaté pour la taxe foncière sur les propriétés bâties l'année précédente dans l'ensemble des communes membres de l'établissement public.

II. – En cas de création d'un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, les rapports entre les taux des taxes foncières et de la cotisation foncière des entreprises établies par l'établissement public de coopération intercommunale doivent être égaux, la première année, aux rapports constatés l'année précédente entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l'ensemble des communes membres.

Les dispositions du premier alinéa sont applicables l'année qui suit celle au titre de laquelle l'établissement public de coopération intercommunale a voté un taux égal à zéro pour les taxes foncières et la cotisation foncière des entreprises.

III. – (Abrogé) "

II. - Les dispositions du présent I s'appliquent à compter du 1er janvier 2023.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à supprimer les règles de liens de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires (THRS) avec les taxes foncières et la cotisation foncière des entreprises (CFE).

En effet, l’accession à la propriété est de moins en moins aisée pour nombre de français, en particulier en zones rurales, en raison de la hausse des prix immobiliers ces dernières années. Face à cette hause, l’un des outils dont disposent les élus locaux était d’augmenter le taux de la THRS.

Toutefois, en raison de la surpression engagée de la taxe d’habitation (TH) sur les résidences principales, le PLF 2020 a adapté les règles de lien et de plafonnement des taux des impositions directes locales : la TFPB remplace ainsi la TH comme imposition pivot. La conséquence est que la THRS ne peut augmenter dans une proportion supérieure à l’augmentation du taux de TFPB ou, si elle est moins élevée, à celle du taux moyen pondéré (TMP) des deux taxes foncières. Corrélativement, le taux de THRS doit être diminué dans une proportion au moins égale, soit à la diminution du taux de TFPB, soit à celle du TMP des deux taxes foncières, soit à la plus importante de ce ces deux diminutions lorsque les deux taux sont en baisse.

Or, il ne semble pas juste que les foyers modestes propriétaires de leur logement doivent subir la même augmentation de taxes que les propriétaires de résidences secondaires.

Aussi, afin d’éviter qu’à partir de 2023 les communes soient obligées d’augmenter dans la même proportion la THRS et les taxes foncières, il est proposé de supprimer les règles de liens qui existent entre ces taxes.

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