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Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 - projet de loi de finances pour 2023 — Texte n° 273

Amendement N° CF1337A (Irrecevable)

Publié le 30 septembre 2022 par : M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani, M. Molac.

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Après le I de l’article 1407 ter du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Dans les communes de Corse, le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, majorer d’un taux compris entre 20 % et 90 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d’habitation due au titre des logements meublés non affectés à l’habitation principale.
« Le produit de la majoration mentionnée au premier alinéa du présent I bis est reversé pour moitié à la commune et pour moitié à la collectivité de Corse. »
« Le conseil municipal peut, par délibération, instaurer des exonérations en fonction de critères sociaux. »

Exposé sommaire :

L’article 1407 ter du code général des impôts permet déjà à certaines communes de voter une majoration de taxe d’habitation (de 5 à 60 %) pour les logements meublés non affectés à la résidence principale. La liste des agglomérations concernées est fixée par le décret du 10 mai 2013. En Corse, seules Bastia et Ajaccio sont concernées.

Cet amendement adapte ce dispositif aux problématiques spécifiques de la Corse en prévoyant les dispositions suivantes :

- l’ensemble des communes de Corse pourront voter la majoration (avec possibilité d'exonération sur critères sociaux) ;

- cette majoration pourra atteindre 90 % au maximum.

Pour permettre le financement d'opérations d'aménagement et de programmes d'accession sociale à la propriété par la collectivité de Corse, il est proposé que la moitié du produit de cette majoration de la TH sur les résidences secondaires sera reversée à la collectivité de Corse.

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