Publié le 30 septembre 2022 par : M. Potier, Mme Santiago, Mme Jourdan, M. Mickaël Bouloux, M. Vicot, M. Aviragnet, M. Leseul.
I. – Au dernier alinéa de l’article 1393 du code général des impôts, après le mot : « golf », sont insérés les mots : « ainsi que les terrains dédiés à la pratique de l’équitation et ce quel que soit leur usage »
II. – La perte de recettes résultant du I pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les carrières de chevaux sont actuellement imposées à la taxe foncière sur les propriétés bâties. En effet, l’administration fiscale assimile ces terrains dédiés à la pratique de l’équitation à des terres non cultivées à usage commercial se fondant sur les dispositions de l’article 1381‑5 ° du CGI.
Ce texte soumet à ladite taxe, les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tel que les chantiers, les lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature.
Cette assimilation à des terrains nus à usage commercial n’apparaît pas justifiée. En effet, les carrières équestres qui constituent des terrains nus sont avant tout des aires d’évolution destinées à la préparation, l’entrainement, le dressage des équidés et donc affectées à un usage agricole. Conférer un caractère commercial à ces terrains apparaîtrait d’ailleurs contraire à l’esprit de la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux. Cette loi, rappelons-le, a conféré aux activités équestres un caractère agricole, tant sur le plan juridique que fiscal, à l’exception des activités de spectacle.
A l’instar des terrains de golfs, les carrières de chevaux doivent être rattachées à la taxe foncière sur le non bâti dont l’imposition est plus supportable pour les exploitants et dont les bases de calcul sont plus faibles, sur le fondement de l’article 1393 du CGI. En effet, la situation des terrains de golfs doit être rapprochée de la situation des carrières équestres qui constituent tous deux des lieux ouverts à la pratique d’un sport.
Aucune raison objective ne justifie ainsi un traitement fiscal différent pour ces deux catégories de terrains affectés à la pratique d’un sport.
Le présent amendement a donc pour objet d’étendre l’assujettissement à la taxe foncière sur le non bâti aux carrières de chevaux, quel que soit leur usage (dressage, saut d’obstacles, cours d’équitation) dès lors que l’aménagement de ces terrains ne nécessite pas la construction d’ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions. Ce changement de catégorie fiscale vers le non bâti allègerait considérablement la fiscalité foncière de ces terrains lesquels sont actuellement soumis aux règles de détermination des valeurs locatives applicables aux locaux commerciaux.
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