Publié le 30 septembre 2022 par : M. Julien-Laferrière, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry, Mme Batho.
Au premier alinéa du I de l’article 1395 B bis du code général des impôts, les mots : « sans exclure la pratique de la chasse » sont remplacés par les mots : « à condition d’exclure la pratique de la chasse ».
Les propriétés non bâties classées situées dans les zones humides sont exonérées de la taxe sur foncier non bâti à condition de ne pas exclure l’activité de chasse (Article 1395 B bis du CGI). Cette condition est incompatible avec la nécessité de « préserver l’avifaune » dans les zones humides dont nombre d’espèces chassables sont dans des conditions de conservation défavorable selon l’UICN, comme la bécassine des marais, le bécasseau maubèche, le chevalier combattant, le courlis corlieu, le vanneau huppé, plusieurs espèces de fuligules et de sarcelles.
Les avantages fiscaux devraient encourager les pratiques environnementales vertueuses, et non le contraire.
Cet amendement a été travaillé avec Animal Cross et Convergence Animaux Politique.
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