Publié le 19 octobre 2022 par : M. Taché, Mme Sas, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sebaihi, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
I. Au moins 60 000 logements insalubres par an seront mis aux normes prévues par l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs au cours des années 2023 à 2027.
Les crédits alloués par l’Etat à ce programme sont ouverts par les lois de finance des années 2023 à 2027 pour les montants suivants :
Années
2023
2024
2025
2026
2027
Autorisation de programme
1,5 Md
1,5 Md
1,5 Md
1,5 Md
1,5 Md
Crédits de paiement
1,5 Md
1,5 Md
1,5 Md
1,5 Md
1,5 Md
Ces crédits sont attribués à l’Agence nationale de l’habitat en vue d’attribuer des aides aux propriétaires occupants et aux propriétaires bailleurs pour réaliser des travaux de mise aux normes de leur logement, de repérer les logements indignes, d’une ingénierie technique et sociale des opérations et d’un accompagnement technique, administratif, budgétaire et juridique des ménages propriétaires ou locataires occupant le logement.
II. L’article L. 321-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° La quatrième phrase du premier alinéa du I est ainsi rédigée :
Elle mène des actions d'assistance, d'étude ou de communication nationales et locales ayant pour objet d'améliorer la connaissance du parc privé existant et des conditions de son occupation, de repérer l’habitat indigne, dégradé et indécent et de faciliter l'accès des personnes défavorisées et des ménages à revenus modestes ou intermédiaires aux logements locatifs privés.
2° Après le II, insérer un III ainsi rédigé :
III.- L’agence nationale de l’habitat peut conclure avec le maire, le préfet ou le président de l’EPCI compétent au titre des articles L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales et L. 301-5-1-1 du code de la construction et de l’habitation, une convention par laquelle lui sont déléguées les prérogatives en application de l’article L. 511-16 du code de la construction et de l’habitation.
Un décret détermine les modalités d'application du présent III.
3° Remplacer III par IV
4° Au III, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
11° Le recouvrement des dépenses engagées aux frais des propriétaires défaillant dans le cadre de la mise en œuvre des conventions prévues au III, y compris au titre de l’article L. 543-2 du code de la construction et de l’habitation.
5° le III, IV et V sont respectivement remplacés par IV, V et VI.
III. A l’article L. 543-2 du code de la construction et de l’habitation, les mots « un montant forfaitaire de 8 % de ces dépenses » sont remplacés par les mots « un montant compris entre 8 % et 12 % de ces dépenses, selon la durée et la complexité de l’opération ».
IV. Pour remplir la mission prévue au III de l’article L. 321-1, le budget de l’ANAH est abondé de 20 millions d'euros par an de 2023 et 2027.
Cette proposition consiste à :
- Fixer un objectif national annuel de résorption de 60 000 logements indignes (I) ;
- Faire de l’ANAH aussi une agence nationale des travaux d’office qui, sur délégation de l’autorité compétence, pourra directement en assurer le financement, la maîtrise d’ouvrage et le recouvrement. Elle pourra ainsi apporter des réponses pluridisciplinaires aux obstacles rencontrés par les collectivités et les services déconcentrés. Elle permettra de mutualiser au niveau national les moyens nécessaires à la réalisation des mesures de police administratives et apportera un soutien technique aux collectivités qui ne disposent pas des compétences et des moyens suffisants pour agir seules sur leurs territoires (II) ;
- Permettre aux collectivités d’adapter le montant forfaitaire s’ajoutant aux dépenses recouvrées par la collectivité auprès des propriétaires défaillants à la complexité des opérations menées à sa place (entre 8 % et 12 %) (III) ;
- Abonder le budget de l’ANAH de 20 millions d’euros par an de 2023 à 2027 pour lui permettre de démarrer ses nouvelles missions prévues à l’article 22 (IV).
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