Publié le 19 octobre 2022 par : M. Taché, Mme Sas, Mme Arrighi, M. Ben Cheikh, M. Bayou, Mme Belluco, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sebaihi, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
L’article L. 832-3 du code de la construction et de l’habitation est complété par l’alinéa suivant :
« Le montant ainsi obtenu ne peut pas être inférieur à un euro. »
Pour les ménages bénéficiaires de l’APL, c’est la Caf ou la Cmsa qui établit l’éligibilité à la RLS en fonction
des revenus et qui transmet au bailleur le montant de la RLS à appliquer, ainsi que le montant d’APL
correspondant (une fois déduite la fraction à hauteur de 98% de la RLS du calcul). Pour quelques milliers de
ménages éligibles à la RLS mais dont l’APL est d’un faible montant, la déduction de 98% de la RLS réduit à
zéro le montant d’APL auquel ils ont droit. Dans cette situation complexe, les ménages ne sont plus considérés comme des bénéficiaires de l’APL, ce qui a pour conséquence qu’il n’y a plus de flux d’information transmis
par la Caf ou la Cmsa au bailleur les concernant.
Pour s’assurer que le bailleur soit bien destinataire pour ces ménages de l’information concernant la RLS à
appliquer, il est proposé de maintenir une APL d’un montant d’un euro pour ces ménages, ce qui garantit qu’ils
restent bien identifiés et ne se retrouvent pas lésés avec une RLS déduite du calcul d’APL mais pas appliquée
par le bailleur, faute d’information transmise par la Caf ou la Cmsa.
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