Publié le 19 octobre 2022 par : M. Taché, Mme Sas, Mme Arrighi, M. Ben Cheikh, M. Bayou, Mme Belluco, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sebaihi, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
Après le mot :« diminué » la fin de l'article L. 832‑3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigée :« à hauteur de la réduction de loyer de solidarité définie à l’article L. 442‑2-1, pour les ménages qui en sont bénéficiaires. »
Comme suite au référé de la Cour des Comptes du 22 décembre 2020, il s’agit de simplifier un dispositif peu
lisible, complexe et qui induit un coût supplémentaire à la charge des organismes de logements sociaux. Le
décalage entre les montants de réduction d’APL et les montants de réduction de loyer qui interviennent
concomitamment représente des sommes très petites, de l’ordre d’un euro par mois, mais rend complètement
illisible la quittance du locataire, notamment lorsque des opérations de régularisation au titre de plusieurs mois
passés doivent intervenir.
La réforme de contemporanéisation multiplie la fréquence de ces régularisations et rend globalement le
dispositif de la RLS extrêmement coûteux en gestion, que ce soit pour les caisses qui versent les prestations
d’aide au logement ou pour les bailleurs sociaux.
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