Publié le 19 octobre 2022 par : M. Taché, Mme Sas, Mme Arrighi, M. Ben Cheikh, M. Bayou, Mme Belluco, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sebaihi, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
En début d’article L. 823-5 du CCH, les mots suivants sont insérés :
« Les aides personnelles au logement sont dues à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les
conditions d'ouverture du droit sont réunies. Toutefois, lorsque ces conditions sont réunies antérieurement au
mois de la demande, l'aide est due à compter du premier jour du mois au cours duquel la demande est
déposée ».
L’ensemble des économies réalisées sur les aides personnelles au logement justifient de revenir sur
l’application d’un mois de carence pour l’ouverture de ce droit.
La mesure de contemporanéisation des ressources représente à la fois une modernisation et une économie
importante. Il serait parfaitement justifié, dans le cadre d’une simplification et d’une modernisation du dispositif
et pour plus d’équité, de supprimer une mesure source d’incompréhension et de colère pour les ménages
modestes qui s’installent dans un nouveau logement.
Certes, cette mesure représente un coût supplémentaire mais largement inférieur à l’économie attendue de la
mesure de contemporanéisation.
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