Publié le 28 septembre 2022 par : Mme Magnier, M. Plassard, M. Pradal, M. Larsonneur, M. Albertini, Mme Carel, M. Favennec-Bécot, M. Kervran, M. Valletoux, Mme Poussier-Winsback, M. Benoit.
I - Le 1bis de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au c du 1, après le mot : "hydraulique", sont insérés les mots : " installées avant le 1er janvier 2019" ;
2° Après le 1bis est inséré un 1ter ainsi rédigé :
" 1ter. Sur délibération de la commune d'implantation des installations, d'une fraction du produit des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque, installées avant le 1er janvier 2019, prévue à l'article 1519F".
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le présent amendement vise à faire évoluer la répartition de l'IFER pour sensibiliser les communes aux projets photovoltaïques.
Les communes qui cohabitent avec les parcs photovoltaïques et qui ont porté et accompagné leur développement sur leur territoire, doivent en bénéficier directement afin que ces projets puissent être attractifs et incitatifs au même titre que l'éolien.
Il est ainsi proposé de garantir que les communes d'implantation perçoivent 20% de l'IFER.
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