Publié le 19 octobre 2022 par : M. Martinet, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurine, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier, M. Walter.
Le I de l’article L. 337‑7 du code de l’énergie est complété par un 3° et un 4° ainsi rédigé :
« 3° Aux organismes d’habitation à loyer modéré visés à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation, aux sociétés d’économie mixte visées à l’article L. 481‑1 du même code, aux organismes bénéficiant de l’agrément prévu à l’article L. 365‑2 dudit, dès lors qu’il y est fait application des sixième à dixième alinéas de l’article 23 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989, pour l’achat de l’électricité nécessaire aux immeubles à usage total ou partiel d’habitation ;
« 4° Aux gestionnaires des établissements et lieux suivants :
« - logements-foyers mentionnés à l’article L. 633‑1 du code de la construction et de l’habitation ;
« - résidences universitaires et résidences – services visées aux articles L. 631‑12 et L. 631‑13 du code de la construction et de l’habitation ;
« - lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile mentionnés à l’article L. 348‑1 du code de l’action sociale et des familles ;
« - dispositifs de veille sociale et établissements d’hébergement visés aux articles L. 345‑1 à L. 345‑4 et à l’article L. 349‑1 du code de l’action sociale et des familles. »
Un bouclier tarifaire a été mis en place par la loi de finances 2022 dans l’objectif de faire face à la hausse du prix du gaz. On peut parler plutot d'une envolée tarifaire car ce bouclier entérine des hausses passées et prévoit malgré tout de nouvelles hausses des tarifs.
Ce bouclier, initialement ouvert aux consommateurs résidentiels individuels, a été étendu par le décret du 29 avril 2022 à plusieurs structures du secteur AHI : résidences sociales, pensions de famille, résidences accueil, FJT, FTM, CADA, CHRS, structures d’hébergement d’urgence, CPH, HUDA, CAES. Par ailleurs, un bouclier tarifaire relatif à l’électricité a également été mis en place, mais ne cible jusqu’à présent que les consommateurs domestiques, leur permettant de bénéficier d’un blocage à 4 % de la hausse du tarif réglementé de la vente d’électricité dans leurs abonnements individuels. Les gestionnaires associatifs du secteur AHI de même que les organismes Hlm pour leur fourniture d’électricité nécessaire aux parties communes et équipements communs ne sont pas éligibles à ce bouclier tarifaire électricité.
La modification proposée permet d’étendre a minima le bouclier tarifaire et ainsi de contenir le coût de l’électricité, à l’instar de ce qui s’est mis en place pour le gaz. L’objectif de cet amendement, qui s’appuie sur le travail de la Fédération des acteurs de la solidarité, est d’éviter que l’augmentation du coût de l’électricité soit répercutée en tant que charge locative auprès de locataires du secteur HLM déjà fortement précarisés, ou qu’elle fragilise davantage les modèles économiques des structures du secteur AHI, très impactées par la hausse des coûts de l’énergie.
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