Publié le 30 septembre 2022 par : Mme Pochon, Mme Sas, Mme Arrighi, M. Ben Cheikh, M. Bayou, Mme Belluco, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
I. – Le 2 de l’article 200 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le b du 1° est ainsi rédigé :
« b) Les travaux de semis et plantation sont effectués selon les conditions suivantes :
« – les terrains concernés bénéficient de garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124‑1 à L. 124‑3 et L. 313‑2 du même code ;
« – pour les terrains appartenant à des personnes mentionnées à l’article L. 211‑1 du même code éligibles au régime forestier, le régime forestier est appliqué ;
« – un mélange d’au moins deux essences pour les parcelles de moins de deux hectares, et de trois essences, dont au moins une essence autochtone, au-delà de deux hectares est assuré, chaque essence représentant au moins 20 % des semis ou plants ;
« – les travaux de plantation sont effectués avec des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l’État à l’investissement forestier pris conformément à la partie réglementaire du même code ;
« – les essences plantées sont adaptées à la station, ne présentent pas de risque d’invasion et de supplantation du cortège local et doivent pouvoir être gérées en mélange avec les essences locales ;
« – les essences plantées représentent un progrès vers la stabilité, la résilience et la diversification future du peuplement ;
« – les plantations permettent, à terme, un mélange le plus intime possible du peuplement ;
« – les plantations en plein d’une seule essence sont limitées à 5 000 mètres carrés.
« Les travaux sylvicoles effectués après à une coupe rase, sauf si elle a été réalisée pour un motif sanitaire reconnu par un diagnostic, ne bénéficient pas du crédit d’impôt.
« Les conditions et les modalités d’application de ces conditions, notamment les essences forestières et les conditions de réalisation du diagnostic sanitaire en cas de coupes rases, sont définies par un décret qui comporte des dispositions particulières en cas de dégradations naturelles exceptionnelles. »;
2° Le c du 2° est ainsi rédigé :
« c) Les travaux de semis et plantation sont effectués selon les conditions suivantes :
« – les terrains concernés bénéficient de garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124‑1 à L. 124‑3 et L. 313‑2 du même code ;
« – pour les terrains appartenant à des personnes mentionnées à l’article L. 211‑1 du même code éligibles au régime forestier, le régime forestier est appliqué ;
« – un mélange d’au moins deux essences pour les parcelles de moins de deux hectares, et de trois essences, dont au moins une essence autochtone, au-delà de deux hectares est assuré, chaque essence représentant au moins 20 % des semis ou plants ;
« – les travaux de plantation sont effectués avec des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l’État à l’investissement forestier pris conformément à la partie réglementaire du même code ;
« – les essences plantées sont adaptées à la station, ne présentent pas de risque d’invasion et de supplantation du cortège local et doivent pouvoir être gérées en mélange avec les essences locales ;
« – les essences plantées représentent un progrès vers la stabilité, la résilience et la diversification future du peuplement ;
« – les plantations permettent, à terme, un mélange le plus intime possible du peuplement ;
« – les plantations en plein d’une seule essence sont limitées à 5 000 mètres carrés.
« Les travaux sylvicoles effectués après à une coupe rase, sauf si elle a été réalisée pour un motif sanitaire reconnu par un diagnostic, ne bénéficient pas du crédit d’impôt.
« Les conditions et les modalités d’application de ces conditions, notamment les essences forestières et les conditions de réalisation du diagnostic sanitaire en cas de coupes rases, sont définies par un décret qui comporte des dispositions particulières en cas de dégradations naturelles exceptionnelles. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Actuellement concernant les plantations, la seule condition posée pour bénéficier du crédit d’impôt tient à la provenance des graines et plants.
D’une part, cet amendement vise à mettre fin aux coupes rases de complaisance conduisant au remplacement d’un peuplement existant par une nouvelle plantation alors que des itinéraires techniques d’amélioration à moindre impact sont possibles.
D’autre part, cet amendement vise à favoriser la diversification des peuplements et donc la résilience des forêts aux changements climatiques, en cohérence avec la feuille de route du ministère de l’Agriculture pour l’adaptation des forêts au changement climatique.
Cet amendement est proposé par Canopée et soutenu par les Amis de la Terre.
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